Dès lors que l’acquisition par un médecin des parts de la SCI qui donne en sous-location les murs de la clinique où il exerce à la société l’exploitant est seulement destinée à favoriser la poursuite de son activité au sein de ce bâtiment, la quote-part du déficit de cette SCI qui revenait au médecin en tant qu’associé de cette société de personnes soumise à l’article 8 du CGI ne constitue pas une dépense nécessitée par l’exercice de sa profession au sens de l’article 93,1 du CGI.
La circonstance que ces parts seraient affectées au patrimoine professionnel du médecin est, à cet égard, sans incidence.
A noter :
Le Conseil d’Etat réitère sa jurisprudence selon laquelle les parts détenues par un notaire dans une SCI qui lui loue ses locaux professionnels ne revêtent aucune utilité professionnelle et ne peuvent constituer des éléments affectés à l’exercice de la profession, alors même qu’elles seraient inscrites sur le registre des immobilisations (CE 25-4-2003 n° 205099). Dans ses conclusions, la rapporteure publique Céline Guibé relève que, même si la détention des titres d’une société est liée à l’exercice d’une profession libérale, les bénéfices ou les déficits réalisés par cette société, qui découlent de l’exercice de l’activité propre de celle-ci, ne sauraient, à l’évidence, être confondus avec les revenus tirés par le professionnel de l’exercice de son activité libérale. Il en est, notamment, ainsi de la quote-part des résultats d’une SCI, qui doit être déterminée et imposée, conformément à l’article 238 bis K, II du CGI, en tenant compte de la nature de l’activité de cette société.
Retrouvez toute l'actualité fiscale décryptée et commentée par la rédaction des Editions Francis Lefebvre dans votre Navis Fiscal.
Vous êtes abonné ? Accédez à votre Navis Fiscal à distance.
Pas encore abonné ? Nous vous offrons un accès au fonds documentaire Navis Fiscal pendant 10 jours.