Le seuil à partir duquel les particuliers doivent payer leur impôt de manière dématérialisée a été fixé à 10 000 € en 2016, 2 000 € en 2017, 1 000 € en 2018 et 300 € en 2019 (CGI art. 1681 sexies). En application de l'article 1738 du CGI, une pénalité de 0,2 % d'un montant minimal de 15 € est encourue en cas de non-respect de cette obligation.
Afin d’accompagner au mieux les concitoyens les plus fragiles en matière numérique dans la mise en oeuvre de leurs obligations dans ce domaine, le ministre de l'action et des comptes publics a demandé à l'administration fiscale de procéder en 2018 à l'annulation de la majoration de 0,2 % prévue en cas de non-respect des seuils de paiement dématérialisé rappelés ci-dessus. Cette mesure de bienveillance a été maintenue pour toutes les impositions émises depuis lors et est maintenue pour 2020. Par conséquent, les contribuables ayant payé un montant d'impôt supérieur à 300 € par un mode de paiement non autorisé n'ont pas été pénalisés à ce titre, quel que soit le type d'impôt concerné et ne le seront pas non plus cette année.
Pour autant, afin d'accompagner les contribuables dans le paiement dématérialisé de leurs impôts locaux, un courrier personnalisé a été adressé en mars 2020 aux contribuables n'ayant pas utilisé en 2019 un moyen de paiement autorisé pour régler leurs taxes foncières et/ou taxe d'habitation secondaire d'un montant supérieur à 300 €, afin de les sensibiliser et de les accompagner dans le respect de leurs obligations pour l'avenir. Ils ont été ainsi avisés de la mesure de bienveillance dont ils ont bénéficié, ainsi que des différentes options de paiement qui leur sont offertes, le courrier comportant un bulletin d'adhésion à un contrat de prélèvement (mensuel ou à l'échéance selon le choix de l'usager) afin de leur simplifier le paiement de leurs impôts locaux pour les échéances à venir.
Jean-Pierre DUPRE
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