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Pénalités logistiques : les dispositions sur la marge d’erreur sont conformes à la Constitution

Le Conseil constitutionnel déclare conformes au principe de légalité des délits et des peines les dispositions du Code de commerce encadrant les pénalités logistiques infligées aux fournisseurs, en imposant à ces derniers de prévoir une marge d'erreur suffisante.

Cons. const. 30-4-2024 n° 2024-1087 QPC


Par Laurianne CARREL
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©Getty Images

Dans sa version issue de la loi 2021-1357 du 18 octobre 2021, dite loi « Egalim 2 » (BRDA 23/21 inf. 13), l’article L 441-17, I du Code de commerce permet aux distributeurs de prévoir, dans les contrats avec leurs fournisseurs, la fixation de pénalités infligées à ces derniers en cas d’inexécution d’engagements contractuels en lien avec la logistique, telle qu’un retard de livraison ou le fait que les palettes ne soient pas conformes. Lorsque le contrat envisage de telles pénalités logistiques, il doit prévoir une « marge d’erreur suffisante » au regard du volume des livraisons prévues (art. L 441-17, I- al. 1-2e phrase). Le manquement à cette obligation est sanctionné par une amende civile (C. com. art. L 442-1, I-3° et L 442-4).

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L 441-17, I-al. 1 (2e phrase) (CE 9-2-2024 n° 489395), le Conseil constitutionnel juge la disposition conforme au principe de légalité des délits et des peines protégé par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, suivant lequel les sanctions ayant le caractère d’une punition doivent être fixées en des termes suffisamment clairs et précis.

En effet, il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le caractère suffisant de la marge d’erreur doit s’apprécier au cas par cas au regard du volume de livraisons prévues par le contrat. Le législateur a ainsi défini avec une précision suffisante les éléments essentiels de l’obligation dont, sous le contrôle du juge, la méconnaissance est sanctionnée.

A noter :

En l’espèce, un distributeur du secteur agro-alimentaire s’était vu enjoindre sous astreinte par l’administration de modifier dans les contrats conclus avec ses fournisseurs les clauses relatives aux pénalités logistiques, jugées non conforme avec les dispositions du Code de commerce exigeant que soit prévue une marge d’erreur suffisante. Le distributeur avait répliqué en soutenant notamment que ces dispositions, du fait de leur caractère imprécis, méconnaissaient le principe de légalité des délits et des peines.

Par une décision à la motivation succincte, le Conseil constitutionnel estime au contraire que l’obligation de prévoir une marge d’erreur suffisante est précise et conforme à la Constitution.

Rappelons que la version de l’article L 441-17 du Code de commerce qui était ici contestée n’est pas celle actuellement en vigueur. La loi « Egalim 3 » (Loi 2023-221 du 30-3-2023 : BRDA 9/23 inf. 20) a en effet modifié cet article pour durcir de nouveau le cadre applicable aux pénalités logistiques. Actualisées à la suite de la loi « Egalim 3 » , les lignes directrices de la DGCCRF précisent désormais le contenu de la marge d’erreur qui doit être prévue (BRDA 21/23 inf. 19), contribuant ainsi à fixer les critères de mesure de l’importance de celle-ci, dont l’absence était justement dénoncée par le distributeur.

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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