L’administration peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions à la condition que ces prescriptions, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect (CE sect. 13-3-2015 n° 358677 : BPIM 3/15 inf. 164).
Lors de l’examen d’une demande de permis de construire, le terrain d’assiette du projet ne disposait d’aucun accès à une voie ouverte à la circulation publique et l’accès devait être créé sur des parcelles appartenant à des tiers. Le maire a néanmoins accordé le permis de construire en mentionnant dans son arrêté que le permis était « conditionné à la production, par le bénéficiaire, de l’acte authentique de servitude de passage au plus tard au dépôt de la déclaration d’ouverture de chantier ». Un litige naît au sujet de la validité de cette prescription. Selon le tribunal administratif, cette réserve ne peut pas pallier l’absence de titre créant une servitude de passage à la date de délivrance du permis.
Cassation. Pour le Conseil d’État, la création d’une servitude de passage entraîne seulement une modification portant sur un point précis et limité qui ne nécessite pas la présentation d’un nouveau projet. Un permis de construire peut donc être délivré alors que le titre créant la servitude de passage n’a pas encore été régularisé.
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Urbanisme-Construction n° 13065
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