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Petit précis sur la fixation de la participation de l’obligé alimentaire à l’ASH du postulant

La contestation du montant de la participation de l’obligée alimentaire aux frais d’hébergement de sa mère fixée par la commission départementale d’aide sociale en tenant compte des revenus du gendre suppose la saisine du JAF et non celle du juge administratif.

CAA Paris 4-3-2024 n° 23PA00199


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©Getty Images

Une personne âgée obtient la prise en charge partielle, par le département, de ses frais d’hébergement en Ehpad, sous réserve de la récupération de ses ressources et de la participation financière de ses filles en leur qualité d’obligé alimentaire. L’une des filles conteste le montant de la contribution aux frais d’hébergement qui tient compte des ressources de son mari.

Elle est déboutée. Après avoir rappelé les règles de compétences entre les juridictions administratives et le juge aux affaires familiales (JAF) en la matière, la cour administrative d’appel décide que le département n’a pas commis d’erreur de droit en prenant en compte les ressources du mari pour évaluer le montant de la participation globale des obligées alimentaires. En effet, il est légalement débiteur d’aliment vis-à-vis de sa belle-mère (C. civ. art. 206). Au surplus, la requérante, qui s’est acquittée spontanément de la contribution financière postulée par le département, n’a ni contesté le montant des ressources du couple ni saisi le JAF pour qu’il fixe le montant de sa participation aux frais d’hébergement de sa mère.

A noter :

« Le juge administratif, à qui il appartient de déterminer dans quelle mesure les frais d'hébergement dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l'aide sociale, est compétent pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l'aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires.

En revanche, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'assigner à chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant et la date d'exigibilité de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci. Dans le cas où cette autorité a, par une décision devenue définitive, statué avant que le juge administratif ne se prononce sur le montant de la participation des obligés alimentaires, ce dernier est lié par la décision de l'autorité judiciaire.

S'agissant de la période antérieure à la date à laquelle la décision de l'autorité judiciaire contraint les obligés alimentaires à verser une participation, il revient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de s'assurer qu'il ne résulte pas manifestement des circonstances de fait existant à la date à laquelle il statue que la contribution postulée par le département n'a pas été ou ne sera pas versée spontanément par les obligés alimentaires. »

C‘est par la reprise littérale du considérant de principe du Conseil d’État dans un arrêt de 2022 que la cour administrative d’appel justifie dans cette affaire sa décision (CE 12-5-2022 n° 454403, Association tutélaire du Pas-de-Calais).

En résumé, le juge administratif est compétent pour déterminer la prise en charge des frais d’hébergement par la collectivité et fixer le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l’aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs. Cependant, il appartient au seul juge judiciaire d’assigner aux obligés alimentaires le montant de leur contribution.

Rappelons que, depuis le 1er janvier 2019, les juridictions administratives sont devenues les juridictions de droit commun en matière d’admission à l’aide sociale, même en présence d’obligés alimentaires (H. Rihal, La réforme du contentieux de l’aide sociale : qui juge quoi ? : AJ fam. 2019 p. 620).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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