Lorsque le plan de cession comporte un bien qui a été financé par un crédit garanti par une sûreté réelle, la charge de la sûreté est transmise au cessionnaire, lequel est tenu d’acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété (C. com. art. L 642-12, al. 4).
Il résulte de ce texte, juge la Cour de cassation, que, sauf accord avec le créancier, le cessionnaire d’un bien financé par un crédit garanti par une sûreté portant sur ce bien ne doit s’acquitter que du montant des échéances qui n’étaient pas encore exigibles à la date du transfert de propriété.