1. L’article 13 du projet de loi de finances rectificative pour 2015 prévoit de réformer la réduction « ISF-PME » afin de mettre ce dispositif en conformité avec le droit de l’Union européenne.
Ce régime, qui permet de réduire son ISF de 50% du montant des sommes versées dans la limite de 45 000 € (ou 18 000 € en cas d’investissements via un fonds), serait recentré sur les entreprises de moins de sept ans (dix ans pour certains investissements intermédiés). Cette limite ne serait toutefois pas exigée en cas d’investissement important. Le dispositif ainsi réaménagé s’appliquerait aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016.
A noter que le dispositif de la réduction d’impôt sur le revenu Madelin (CGI art. 199 terdecies-0A) ne serait pas touché mais les modifications apportées au Code monétaire et financier affecteraient par ricochet le régime applicable en cas d’investissement via des fonds.
Les souscriptions éligibles seraient restreintes
2. Continueraient à ouvrir droit à réduction d’ISF les souscriptions en numéraire et les souscriptions de titres participatifs de sociétés coopératives. En revanche, les apports de biens en nature seraient désormais exclus.
3. Une modification substantielle serait apportée au dispositif s’agissant des souscriptions en numéraire effectuées à l’occasion d’une augmentation de capital. En effet, le redevable ne devrait pas être associé ou actionnaire de la société sauf investissement de suivi réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :
- le redevable a bénéficié au titre de son premier investissement de l’avantage fiscal ;
- de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire ;
- cette société n’est pas devenue liée à une autre.
En d’autres termes, les dirigeants ne pourraient plus, sauf exceptions, réduire leur ISF en investissant dans leur propre société.
La nouvelle règle devrait concerner les investissements de suivi afférents à des souscriptions au capital initial effectuées à compter du 1er janvier 2016.
Le dispositif serait recentré sur les jeunes entreprises innovantes
4. S’agissant des sociétés éligibles, le dispositif serait recentré sur les PME de moins de sept ans. Ce délai serait porté à dix ans en cas d’investissement via un fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI).
Lors de l’investissement initial, la société devrait soit n’exercer son activité sur aucun marché, soit l’exercer sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires caractérisant la première vente commerciale ainsi que ses modalités de détermination devraient être fixés par décret.
Il serait néanmoins possible d’investir dans une entreprise de plus de sept ans (ou dix ans), si l’investissement est destiné à financer l’intégration par l’entreprise d’un nouveau marché (géographique ou de produits) et si son montant est supérieur à 50% du chiffre d’affaires annuel moyen réalisé par la société au cours des cinq dernières années.
Les conditions tenant à la société seraient reconduites...
5. Outre la nouvelle condition tenant à son "âge", la société devrait, comme actuellement :
- exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités financières, des activités de gestion de patrimoine immobilier, des activités immobilières et des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence de certains tarifs réglementés ;
- répondre à la définition communautaire de la PME (au sens du règlement général d’exemption par catégorie du 17 juin 2014 (RGEC)) ;
- avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein ;
- être soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;
- compter au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ou un salarié si la société est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre des métiers et de l’artisanat.
Ses actifs ne pourraient toujours pas être constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de leur activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools.
Par ailleurs, ses titres ne pourraient pas être admis à la négociation sur un marché réglementé ou un marché multilatéral de négociation français ou étranger. Toutefois, une exception serait désormais prévue pour les titres admis aux négociations sur un marché où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des PME.
Enfin, les souscriptions à son capital devraient toujours conférer aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou services rendus par l’entreprise.
A noter que les exceptions prévues pour les entreprises solidaires seraient supprimées.
6. Il serait désormais expressément prévu que les conditions tenant à la nature de l’activité exercée, à la constitution des actifs, à la localisation du siège de la société et à l’absence de contrepartie doivent être respectées à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant cette souscription.
A défaut, la réduction d’impôt serait remise en cause.
...et de nouvelles conditions introduites
7. Deux nouvelles conditions seraient introduites :
- la société ne devrait pas être qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du RGEC du 17 juin 2014 ;
- le montant total des versements reçus au titres des souscriptions (directes et intermédiées) et des aides au titre du financement des risques ne devrait pas excéder 15 M€. A défaut de précision, ce montant devrait s’apprécier sur la durée de vie de la société.
De nouvelles exceptions à la remise en cause du dispositif seraient prévues
8. L’octroi définitif de la réduction « ISF-PME » serait toujours subordonné à la conservation des titres remis en contrepartie des versements jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. Le non-respect de cette condition continuerait à entraîner la remise en cause de l’avantage, sauf exceptions.
A cet égard, plusieurs nouvelles exceptions seraient introduites dans le texte légal, la plupart légalisant des solutions déjà admises par l’administration. Seraient ainsi légalisées les exceptions prévues en cas de décès ou d’invalidité du souscripteur ou de son conjoint ou encore, sous certaines conditions, de donationdes titres. L’article 13 du projet ajouterait l’hypothèse du licenciement.
Le dispositif « holding-ISF » serait aménagé en conséquence
9. En cas de souscriptions au capital de sociétés holdings agissant en tant que sociétés interposées (« holdings-ISF »), celles-ci devraient satisfaire à l’ensemble des conditions applicables aux PME opérationnelles à l’exception de celles tenant à l’activité et au nombre minimum de salariés (règles inchangées) mais également de celles tenant à l’"âge" de la société (n°4) et au montant total des versements (n°7).
En outre, la société ne devrait pas être associée ou actionnaire de la société dans laquelle elle réinvestit, excepté en cas d’investissement suivi (voir n°3).
En pratique : Sauf exception, un dirigeant associé ou actionnaire ne pourrait plus bénéficier de la réduction d'ISF au titre de la souscription à une augmentation de capital de sa société.
Pour en savoir plus sur le dispositif ISF-PME, voir Memento Fiscal 2015 nos 71000 s.