Lorsque l'administration a formellement pris position sur la situation de fait du contribuable au regard d'un texte fiscal (par exemple sur la qualification de son activité), elle ne peut procéder à des rehaussements d'impositions antérieures, qui seraient fondés sur une appréciation différente de cette situation (LPF art. L 80 B). Elle ne peut modifier sa position que pour l'avenir, après en avoir avisé le contribuable (sauf changement de législation ou dans la situation de fait).
L'administration admet qu’un contribuable puisse se prévaloir d’une prise de position formelle exprimée parcourriel dès lors qu'il prouve son existence, que le document produit est complet et qu'il contient une réponse caractérisant une prise de position formelle, qu'enfin la réalité et le contenu de ce courriel ne sont pas contestés (BOI-SJ-RES-10-10-20 n° 300 et 310).
Les mêmes critères ont été retenus par le tribunal administratif de Melun dans une décision qui vient d'être portée à notre connaissance : dès lors qu’il mentionne les nom, fonctions et coordonnées de l’agent dont il émane (contrôleur d’un service des impôts des entreprises), le courrier électronique produit par le contribuable à l’appui de sa requête indiquant sans la moindre ambiguïté, en réponse à une demande sur ce point, qu’un contribuable peut, en dépit du dépassement du seuil de recettes défini à l’article 102 ter, 1 du CGI, rester sous le régime du micro-BNC vaut prise de position formelle au sens et pour l’application de l'article L 80 B du LPF.
En conséquence, l’administration ne peut pas, alors que le contribuable se prévaut de ce courrier électronique et qu’elle n’en conteste pas vraiment le contenu, exclure le contribuable du bénéfice de ce régime pour l’année en cause et procéder au rehaussement de l’imposition correspondante.