La Cour de cassation confirme dans un arrêt récent son interprétation stricte des dispositions du Code du travail relatives à l’exigence d’un délai de carence entre deux contrats à durée déterminée (CDD) et aux cas dans lesquels ce délai ne s’impose pas.
A l'époque des faits jugés ici, ces dispositions figuraient respectivement sous les articles L 1244-3 et L 1244-4 du Code du travail. Selon le premier de ces textes, à l'expiration d'un CDD, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un CDD ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat. Selon le second, le délai de carence n'est pas applicable lorsque le CDD est conclu pour l'un des motifs qu'il énumère (assurer un remplacement, travaux urgents, etc.).
Depuis l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont subsidiaires : elles s'appliquent en l'absence de convention ou d'accord collectif de branche étendu réglant ces questions. Et elles ont été transférées sous de nouveaux articles L 1244-3-1 et L 1244-4-1 du Code du travail.
La Haute Cour juge que la succession sans délai de deux CDD avec le même salarié et au même poste n’est possible que si chacun des contrats est conclu pour l’un des motifs prévus par le second texte (Cass. soc. 30-9-2014 n° 13-18.162 FS-PB ; Cass. soc. 10-5-2006 n° 04-42.076).
En l’espèce, le second contrat avait pour objet un remplacement et entrait donc dans le champ de l’article L 1244-4. En revanche, le premier contrat avait été conclu en raison de l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, motif qui ne figure pas dans ce texte. En conséquence, le second contrat n’aurait pas dû être conclu immédiatement après le premier.
Cette irrégularité est sanctionnée par la requalification du CDD en CDI.
A noter : la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de se prononcer dans le même sens, notamment dans le cas, inverse, d’un contrat conclu pour le remplacement d'un salarié absent suivi par un contrat conclu avec le même salarié pour un surcroît exceptionnel d'activité (Cass. soc. 3-7-1991 n° 87-44.773 PF), et dans celui de contrats successifs, le premier pour activité saisonnière, le deuxième pour surcroît d'activité, les suivants pour remplacement de salariés absents (Cass. soc. 28-3-2001 n° 99-40.150 F-D).
Depuis l’ordonnance du 22 septembre 2017, il est possible, par convention ou accord collectif de branche étendu, de prévoir les cas dans lesquels le délai de carence ne s’applique pas (C. trav. art. L 1244-4). Un tel accord a été conclu le 29 juin 2018 dans le secteur de la métallurgie, excluant l’application du délai de carence notamment lorsque l’un des deux contrats est conclu au titre d’un accroissement temporaire d’activité. Cet accord n’a, à notre connaissance, pas encore été étendu, de sorte qu’il n’est pas encore entré en vigueur.
Claire MAUGIN
Pour en savoir plus sur le CDD : Voir Mémento Social nos 19500 s.