Un jugement ordonne la liquidation et le partage d’une succession comprenant une propriété viticole. Et il fait notamment droit à la demande d'attribution préférentielle de l’exploitation au bénéfice d’un des enfants du défunt, après avoir constaté l'accord unanime des héritiers. Mais l’intéressé fait appel du jugement et renonce à cette attribution. Les juges du fond acceptent sa renonciation tandis que les autres héritiers soutiennent qu’il est définitivement engagé.
La Cour de cassation confirme l’arrêt. Le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif et, jusqu'à cette date, il peut y renoncer lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel (C. civ. art. 834).
Mais, le jugement, qui a accueilli la demande d'attribution préférentielle étant frappé d'un appel général, il n’a pas force de chose jugée. Le bénéficiaire peut donc y renoncer, même si les conditions édictées par le texte précité ne sont pas remplies.
À noter : Les règles de procédure civile ont permis à l’héritier de se désengager de l’attribution préférentielle en passant outre les conditions restrictives de l’article 834 du Code civil. Cela dit, ce « moyen de contournement » est lui-même encadré : l’appel n’est recevable que si la partie qui le forme y a un intérêt, c’est-à-dire si elle a succombé au moins partiellement en ses demandes ou défenses de première instance.
Dominique CHAMINADE
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit de la famille n° 70515