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Le préjudice causé à l’entreprise ne caractérise pas à lui seul la faute lourde

L'intention de nuire à l'employeur, caractéristique de la faute lourde, implique la volonté du salarié de lui porter préjudice, et ne saurait résulter du seul préjudice causé à l'entreprise par son comportement.

Cass. soc. 22-10-2015 n° 14-11.291 et 14-11.801


Dans deux arrêts du 22 octobre 2015, la Cour de cassation rappelle formellement que l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise, constitutive de la faute lourde, ne saurait résulter du seul préjudice causé à l’entreprise par le comportement du salarié.

Dans ces affaires, les salariés avaient, pour l’un, détourné 60 000 € correspondant au règlement d’une importante commande, pour l’autre, abusé de ses fonctions pour s’octroyer frauduleusement plus de 18 000 € d’avantages en salaire et primes.  Licenciés tous deux pour faute lourde, les intéressés contestaient la gravité de la faute qui leur était reprochée.

Les cours d’appel avaient, dans les deux cas, jugé l’intention de nuire caractérisée par le fait que les agissements des salariés avaient  porté préjudice à l’employeur. La Cour de cassation censure ces décisions et affirme que l’intention de nuire à l’employeur implique la volonté du salarié de lui porter préjudice. En d’autres termes, la faute lourde se définit par le but recherché par le salarié et non par les effets de son comportement.

En effet, dans ces affaires, le préjudice causé à l’entreprise n’était que la conséquence des actes des intéressés, mais pas leur motivation première (qui reposait sur une volonté d’enrichissement personnel). La Cour de cassation a déjà jugé à plusieurs reprises que le vol (notamment Cass. soc. 26-10-2004 n° 02-42.843), le détournement de marchandises (Cass. soc.  17-10-2007 n° 05-45.898) ou de fonds (Cass. soc. 23-9-2015 n° 14-16.801) par le salarié, même s’ils comportent un élément délictuel intentionnel, n’impliquent pas à eux seuls l’intention de nuire à l’employeur, même si le salarié ne peut ignorer la portée de ses actes. A contrario, le détournement de clientèle (Cass. soc. 15-12-2011 no 10-21.926) ou le débauchage de personnel (Cass. soc. 21-10-2003 n° 01-44.209) au profit d’une société concurrente créée par le salarié constituent des situations dans lesquelles la volonté de nuire à l’employeur l'emporte, caractérisant ainsi la faute lourde.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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