Les modalités d’imposition aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS...) des bons et contrats de capitalisation et des contrats d’assurance-vie dépendent du support du contrat :
dans les contrats monosupports en euros (ou en devises), les produits sont assujettis aux prélèvements sociaux chaque année lors de leur inscription en compte ;
dans les contrats monosupports en unités de compte (valeurs mobilières, parts ou actions d’OPCVM...), les produits sont imposés in fine lors du rachat ou du dénouement du contrat ;
dans les contrats multisupports (contrats comportant à la fois fonds en euros et unités de compte), la part des produits exprimés en euros est, depuis le 1er juillet 2011, imposée lors de l'inscription en compte alors que les produits issus du compartiment en unités de compte sont imposés au dénouement du contrat. Mais dès lors que le titulaire d'un tel contrat a, à tout moment, la faculté d'arbitrer entre les fonds en euros et les unités de compte ou entre les diverses unités de compte, le montant de l'imposition réellement due au dénouement du contrat peut s'avérer inférieur au montant acquitté « au fil de l’eau ». Dans ce cas, le trop-perçu est reversé au contrat, en application des dispositions de l’article L 136-7, III bis du CSS.
C’est dans ce contexte de distorsion dans le traitement fiscal des contrats monosupports en unités de compte et des fonds en euros des contrats multisupports qu’intervient la décision du Conseil constitutionnel.
Le Conseil constitutionnel juge que ce dispositif ne crée pas une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, sous la réserve du versement d’intérêts moratoires au taux de l’intérêt légal calculé sur l’excédent restitué. Il relève, en effet, que lorsque le prélèvement de l’impôt « au fil de l’eau » génère un trop-versé, le contribuable est doublement pénalisé. Non seulement il n’a pas pu disposer de l’intégralité du produit de son épargne et réinvestir en conséquence mais au surplus, la fraction de ce qui a été rendu indisponible l’a été pour un montant excessif. Le mécanisme de correction de l’impôt n’intervient bien souvent que plusieurs années après l’acquittement de l’impôt.
Le Conseil constitutionnel précise que le bénéfice des intérêts moratoires s’applique à la période s’étant écoulée entre l’acquittement de l’imposition excédentaire et la date de restitution de l’excédent d’imposition. En d’autres termes, au fur et à mesure des prélèvements « au fil de l’eau », le contribuable s’acquitte en priorité de sa dette fiscale, l’excédent d’impôt, si excédent il y a, n’apparaissant que postérieurement.