Un assureur est assigné en réparation sur le fondement de la garantie décennale à la suite de dysfonctionnements affectant la production d’énergie de panneaux photovoltaïques fournis et posés par son assuré sur un bâtiment. Condamné, il conteste la qualité pour agir de la société l’ayant mis en cause et soutient que le bail emphytéotique consenti à cette société ne comporte pas de clause l’autorisant expressément à exercer cette action.
La Cour de cassation rejette son pourvoi. Elle précise que, compte tenu de son objet, sauf stipulation contraire, l’emphytéose emporte par elle-même, dès l’entrée en jouissance par l’effet du bail et pendant toute la durée de celui-ci, transfert du bailleur au preneur des actions en garantie décennale et en réparation à raison des désordres affectant les ouvrages donnés à bail. La cour d’appel avait constaté que le bail emphytéotique portait sur l’emprise des panneaux photovoltaïques, leurs accessoires et l’espace non bâti les surplombant, et que l’assureur ne se prévalait d’aucune stipulation par laquelle le bailleur se serait réservé l’action en garantie décennale sur les ouvrages existants au moment du bail. La société, preneur à bail emphytéotique, avait donc, dès la conclusion du bail, qualité pour agir en garantie décennale pour les désordres affectant ces panneaux.
A noter :
En principe, le preneur à bail, titulaire d'un simple droit de jouissance, n'a pas la propriété de l’ouvrage et ne peut pas se prévaloir de la qualité de maître de l'ouvrage ; il ne dispose donc pas de l'action en garantie décennale que la loi attache à la propriété de l'ouvrage, et non à sa jouissance (Cass. 3e civ. 1-7-2009 n° 08-14.714 FS-PB : BPIM 5/09 inf. 361). En l’espèce, la Cour de cassation rappelle que le bail emphytéotique est un bail de longue durée conférant un droit réel au preneur (C. rur. art. L 451-1), qui est notamment tenu aux réparations de toute nature des constructions préexistantes et édifiées en cours de bail (C. rur. art. L 451-8). Elle précise que l’action en garantie décennale sur les ouvrages existants au moment du bail est automatiquement transmise au preneur, sauf clause réservant cette action au bailleur. On relèvera qu’en l’espèce le bail a été conclu en cours d’instance, et que c’est la société devenue preneur qui avait commandé la fourniture et la pose des panneaux photovoltaïques. L’arrêt ne s’explique pas sur cette situation.
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