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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Protection de l'emprunteur

Prescription de l’action en responsabilité contre la banque ayant manqué à son devoir de mise en garde

Le délai de prescription de l’action en responsabilité contre le prêteur pour manquement à son devoir de mise en garde commence à courir, non à la date de conclusion du prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes que l’emprunteur n’est pas en mesure de payer.

Cass. com. 22-1-2020 n° 17-20.819 F-D


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Une banque consent à une SCI un prêt remboursable in fine à l’issue d’une période de 14 ans, garanti par le nantissement de deux contrats d’assurance-vie souscrits par les associés de la SCI. N’ayant pas pu rembourser le capital du prêt à l’aide des contrats d’assurance-vie, la SCI recherche la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde.

Une cour d’appel déclare l’action prescrite sur le fondement de l’article L 110-4 du Code de commerce (prescription de 5 ans de droit commun) en retenant que le dommage résultant du manquement d’un établissement de crédit à son obligation de mise en garde consiste en une perte de chance de ne pas contracter et se manifeste donc dès la conclusion du contrat de prêt.

L’arrêt est censuré : le dommage résultant du manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt consiste en la perte d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, ce risque étant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. En conséquence, le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face. Par suite, la demande n’était pas prescrite.

À noter : Bien que l’arrêt commenté ait été rendu à propos d’un prêt in fine, la généralité de ses termes (« le préjudice de l’emprunteur consiste en la perte d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, ce risque étant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt ») laisse à penser que la solution est générale.

Olivier DESUMEUR

Pour en savoir plus sur cette question, voir Mémento Gestion immobilière n° 20285

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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