Quelles que soient les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions prévues par les plans locaux d’urbanisme (PLU), les plans d’occupation des sols (POS), les plans l’aménagement de zone (PAZ) encore en vigueur et les règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut pas s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, ni à l'installation de dispositifs destinés à la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins des occupants de l’immeuble ou favorisant la retenue des eaux pluviales (C. urb. art. L 111-16).
Ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet d’écarter l’application des dispositions réglementaires d’un PLU relatives à l’aspect extérieur des constructions qui, sans interdire ces dispositifs « écologiques », imposent la bonne intégration des projets dans le bâti existant et le milieu environnant.
Par suite, une disposition du PLU qui, sans interdire la pose de panneaux solaires, exige que leur insertion soit cohérente avec l’architecture de la construction sur laquelle ils sont installés est opposable à une déclaration de travaux relative à la pose de tels panneaux. En l’espèce, le maire a donc pu légalement, à la suite du dépôt de la déclaration, se fonder sur cette disposition pour prescrire l’insertion des panneaux dans la pente du toit.