Pour répondre aux enjeux de renaturation, de renouvellement urbain et de développement des énergies renouvelables, les surfaces sont qualifiées comme artificialisées ou non artificialisées selon les catégories d’une nomenclature annexée à l’article R 101-1 du Code de l’urbanisme, créée par le décret 2022-763 du 29 avril 2022. Mais ce texte a été partiellement censuré par le Conseil d’État pour son imprécision (CE 4-10-2023 n° 465341, Association des maires de France : AJDA 2023 p. 1742).
Le décret 2023-1096 du 27 novembre 2023 apporte les précisions requises. Il ajuste et complète la nomenclature des surfaces artificialisées et non artificialisées et fixe les seuils de référence à partir desquels les surfaces pourront être qualifiées pour l’évaluation du solde d’artificialisation nette entre les surfaces artificialisées et celles désartificialisées (C. urb. art. R 101-1 modifié et R 101-1 ann. modifiée).
La nomenclature comporte désormais 5 catégories de surfaces artificialisées et 5 catégories de surfaces non artificialisées.
Sont qualifiées de surfaces artificialisées les surfaces dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti (constructions, aménagement, ouvrages ou installations) ou d'un revêtement (artificiel, asphalté, bétonné, couvert de pavés ou de dalles), soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites. De même, les surfaces végétalisées herbacées et qui sont à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d'infrastructures, sont considérées comme artificialisées. Les surfaces en chantier ou en état d'abandon sont artificialisées, car l'artificialisation commence dès le début des travaux.
En revanche, ne sont pas qualifiées d'artificialisées les surfaces qui sont soit naturelles, nues ou couvertes d'eau, soit végétalisées, constituant un habitat naturel ou utilisées à usage de cultures, y compris les surfaces en friche. Les surfaces végétalisées à usage de parc ou jardin public, quel que soit le type de couvert (boisé ou herbacé), pourront être considérées comme étant non artificialisées, valorisant ainsi ces espaces de nature en ville. Il en sera de même pour les surfaces végétalisées sur lesquelles seront implantées des installations de panneaux photovoltaïques qui respectent des conditions techniques garantissant qu'elles n'affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol ainsi que son potentiel agronomique.
À compter de 2031, le solde entre les surfaces artificialisées et les surfaces désartificialisées sera évalué au regard des catégories listées par cette nomenclature. Les surfaces seront qualifiées dans ces catégories selon l'occupation effective du sol observée, et non selon le zonage du plan local d’urbanisme ou de la carte communale. L'occupation effective sera mesurée à l'échelle de polygones dont la surface sera définie en fonction des seuils de référence ci-dessous :
Catégories de surfaces | Seuil de référence* | |
Surfaces artificialisées | 1° Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison du bâti (constructions, aménagements, ouvrages ou installations). | Supérieur ou égal à 50 m² d'emprise au sol |
2° Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison d'un revêtement (artificiel, asphalté, bétonné, couvert de pavés ou de dalles). | Supérieur ou égal à 2 500 m² d'emprise au sol ou de terrain | |
3° Surfaces partiellement ou totalement perméables dont les sols sont stabilisés et compactés ou recouverts de matériaux minéraux, ou dont les sols sont constitués de matériaux composites (couverture hétérogène et artificielle avec un mélange de matériaux non minéraux). | ||
4° Surfaces à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d'infrastructures notamment de transport ou de logistique, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée**. | ||
5° Surfaces entrant dans les catégories 1° à 4°, qui sont en chantier ou en état d'abandon. | ||
Surfaces non artificialisées | 6° Surfaces naturelles dont les sols sont soit nus (sable, galets, rochers, pierres ou tout autre matériau minéral, y compris les surfaces d'activités extractives de matériaux en exploitation), soit couverts en permanence d'eau, de neige ou de glace. | Supérieur ou égal à 2 500 m² d'emprise au sol ou de terrain |
7° Surfaces à usage de cultures dont les sols sont soit arables ou végétalisés (agriculture), y compris si ces surfaces sont en friche, soit recouverts d'eau (pêche, aquaculture, saliculture). | ||
8° Surfaces dont les sols sont végétalisés et à usage sylvicole. | ||
9° Surfaces dont les sols sont végétalisés et qui constituent un habitat naturel. | ||
10° Surfaces dont les sols sont végétalisés et qui n'entrent pas dans les catégories précédentes. | ||
* Les infrastructures linéaires sont qualifiées à partir d'une largeur minimale de 5 m. ** Une surface végétalisée est qualifiée d'herbacée dès lors que moins de 25 % du couvert végétal est arboré. |
A noter :
1. Cette nomenclature revue et corrigée ne s'appliquera pour le calcul de l'artificialisation qu’à l'issue de la période transitoire, c'est-à-dire à partir de 2031. Elle ne s'applique pas pour les objectifs de la première tranche de 10 ans (2021-2031), pendant laquelle les objectifs portent uniquement sur la réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (Enaf) entendue comme la création ou l'extension effective d'espace urbanisé.
2. Le dispositif de la loi Climat sur le ZAN (zéro artificialisation nette des sols) est complété par deux autres décrets du même jour. L’un porte sur la mise en œuvre de la territorialisation des objectifs de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols (Décret 2023-1097 du 27-11-2023), et l'autre sur la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale de conciliation sur l'artificialisation des sols (Décret 2023-1098 du 23-11-2023).
Pour en savoir plus sur la mise en oeuvre effective du ZAN, voir notre vidéo :