Les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (LPF art. R 196-1).
Le 11 septembre 2003, un homme donne la nue-propriété d’un immeuble au fils de sa fille adoptive en prenant à sa charge les droits de donation. Il décède le 4 novembre, laissant sa fille adoptive en qualité de légataire universelle.
Le donateur étant décédé moins de trois mois après la donation, la présomption de propriété prévue par l’article 751 du Code général des impôts s'applique, l’administration fiscale considère que la donation est fictive et réintègre l’immeuble pour sa valeur en pleine propriété dans la succession, ainsi qu’une créance égale au montant des droits de donation acquittés. Un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 12 septembre 2012 reconnaît définitivement la fictivité de la donation en l’application de la présomption.
Par suite, la légataire universelle dépose le 10 octobre 2012 une première réclamation afin d’obtenir le remboursement des droits de donation payés par le défunt en 2003. La cour d’appel de Bordeaux refuse et déclare la demande en restitution prescrite. Selon elle, c’est le décès prématuré du donateur dans les trois mois de la donation qui rend la donation fiscalement inexistante, de sorte que la légataire avait jusqu’au 31 décembre 2005 pour déposer sa demande.
Cassation. Pour la chambre commerciale, c’est l’arrêt du 12 septembre 2012 qui a établi la nature réelle de la donation du point de vue fiscal et reconnu le caractère indu des droits payés en 2003, constituant ainsi l’évènement au sens de l’article R 196-1 du Livre des procédures fiscales motivant la réclamation de la légataire universelle.
En pratique : La légataire pouvait déposer une réclamation en restitution des droits de donation dont la succession était créancière jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant cet évènement, soit jusqu’au 31 décembre 2014.
Astrid ETIENNE
Pour en savoir plus sur cette question, voir Mémento Successions Libéralités n° 44335