En vertu de l’article L 54 A du Livre des procédures fiscales, les déclarations, les réponses et les actes de procédure faits par l’un des conjoints (ou partenaires d’un Pacs) ou notifiés à l’un d’eux à l’occasion des procédures relatives à l’imposition commune due à raison de l’ensemble des revenus du foyer sont opposables de plein droit à l’autre. Il en va ainsi même si, à la date de ces procédures, les intéressés sont séparés ou divorcés, ou auraient rompu le Pacs (CE 17-5-2000 n° 191387). En conséquence, en cas de contrôle fiscal (portant sur la période d'imposition commune), celui qui n'est pas informé par son conjoint (ou ex-conjoint) de la procédure n'est pas en mesure de contester le redressement.
Suite au renvoi d'une QPC par le Conseil d'Etat (CE 25-9-2015 n° 391315 : La Quotidienne du 1er octobre 2015), le Conseil constitutionnel vient de juger ces dispositions conformes à la Constitution sous la réserve suivante : dès lors qu'il a informé le fisc du changement de sa situation, chacun des membres de l'ex-couple doit pouvoir contester les cotisations supplémentaires relatives à la période d'imposition commune. Il revient donc, en pareil cas, à l'administration fiscale d'adresser l'avis de mise en recouvrement aux deux ex-conjoints, faute de quoi, le délai de réclamation ne peut commencer à courir.
En pratique : Cette réserve s’applique aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies à compter du 4 décembre 2015 (date de publication de la décision du Conseil constitutionnel).
Pour les cotisations supplémentaires établies avant cette date, celui qui n'était pas destinataire de la décision d'imposition bénéficie, pour contester l'imposition, d’un nouveau délai de réclamation à compter du premier acte de recouvrement forcé qui lui est adressé.