Une cour d’appel condamne un époux à verser une prestation compensatoire de 60 000 € sous forme d’attribution en pleine propriété de ses droits sur un bien immobilier. Elle statue en tenant compte de ses revenus : indemnités de chômage de 2 957 € par mois, puis allocation spécifique de solidarité d’environ 486 € par mois. Elle retient également que l’ex-épouse, qui n’a pas exercé d’activité professionnelle pendant le mariage, a pour seules ressources les prestations sociales et se trouve en situation de surendettement.
Cassation. Deux éléments auraient dû être pris en considération :
- les sommes versées par le mari au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Constituant des charges, elles auraient dû venir en déduction de ses ressources ;
- le partage éventuel des charges de l’épouse avec son nouveau concubin.
A noter : confirmation de jurisprudence. On sait que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation dans la fixation de la prestation compensatoire, mais que la Cour de cassation contrôle la motivation des décisions. À ce titre, elle procède dans cette affaire à deux rappels utiles.
Les sommes versées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants doivent être comptabilisées dans les charges de celui qui doit la prestation (par exemple Cass. 1e civ. 13-5-2015 n° 14-14.207 F-D ; Cass. 1e civ. 13-9-2017 n° 16-22.571 F-D). Précisons que ces sommes ne constituent en revanche pas des revenus pour le parent qui les reçoit (notamment Cass. 1e civ. 6-3-2013 n° 12-16.023 F-D).
Doit aussi être pris en compte le concubinage de l’un ou l’autre des époux, dès lors qu’il influe sur l’existence d’une disparité des niveaux de vie. Autrement dit, les revenus du concubin ne s’additionnent pas à ceux de l’époux concerné (en effet, il n’y a pas d’obligation de solidarité entre concubins). Mais il en est tenu compte dans la mesure où le compagnon assume certaines charges tels le loyer ou encore les dépenses du quotidien, allégeant d’autant celles de l’époux. Il doit en être tenu compte tant pour le concubinage de celui qui est susceptible de la devoir (Cass. 1e civ. 17-9-2003 n° 01-16.249 F-D) que, comme dans l’arrêt commenté, pour le concubinage de celui qui demande une prestation compensatoire (Cass. 1e civ. 25-4-2006 n° 05-15.706 F-PB). Précisons enfin qu’il ne suffit pas de constater la précarité de la relation pour ne pas en tenir compte (notamment Cass. 1e civ. 25-4-2006 n° 05-15.706 F-PB : Bull. civ. I n° 203).
Claire BABINET
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit de la famille n° 9660