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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Représentation du personnel

Prévoir un seul bureau de vote pour plusieurs collèges n’est pas contraire à l’ordre public

Il est possible de constituer un bureau de vote unique pour des élections des représentants du personnel par plusieurs collèges. Et l’absence de formation des représentants du personnel sur le système de vote électronique n’entraîne pas forcément l’annulation des élections.

Cass. soc. 25-10-2017 no 16-21.780 F-D


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Un bureau de vote peut être composé d’électeurs de collèges différents

Le contrôle de la régularité des opérations électorales appartient au bureau de vote. Dans le silence des textes, il revient au protocole d'accord préélectoral de définir le nombre et la composition des bureaux de vote ainsi que leurs heures d'ouverture (Circ. DRT 13 du 25-10-1983 no 2-2-3 : JO NC 20-12). Les membres du bureau de vote devant être électeurs et appartenir au collège intéressé (Cass. soc. 17-12-1986 no 86-60.222 P ; Cass. soc. 23-2-2005 no 04-60.242 F-PB : RJS 5/05 no 544), il est d’usage de constituer un bureau de vote par collège électoral.

En l’espèce, pour l’élection des représentants du personnel par deux collèges électoraux, est constitué, en application du protocole préélectoral, un bureau de vote unique comprenant des membres de ces deux collèges.

Un syndicat demande l’annulation des élections. Selon lui, le bureau de vote ne pouvant être composé que d'électeurs du collège considéré, il doit être constitué autant de bureaux de vote que de collèges. Ce syndicat en déduit que la présence d'un électeur qui n'a pas cette qualité dans l’un de ces bureaux caractérise une irrégularité de nature à compromettre la loyauté du scrutin.

Débouté par les juges du fond, le syndicat se pourvoit en cassation.

La Haute Juridiction rejette le pourvoi. Elle décide que les stipulations du protocole préélectoral prévoyant un bureau de vote unique pour l'élection des représentants du personnel par deux collèges de salariés ne sont pas en soi contraires à l'ordre public.

Pas d’annulation systématique du scrutin pour défaut de formation sur le vote électronique

L’employeur peut recourir au vote électronique pour les élections professionnelles à condition d’entourer ce mode de scrutin d’un certain nombre de formalités et de garanties, notamment en termes d’information et de formation des salariés et des représentants du personnel. Ainsi, chaque salarié doit-il disposer d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales (C. trav. art. R 2314-15, al. 1 (DP) et R 2324-11, al. 1 (CE)). Par ailleurs, doivent bénéficier d’une formation sur le système de vote électronique retenu :

- pour l'élection des délégués du personnel : les représentants du personnel, les délégués syndicaux et les membres du bureau de vote (C. trav. art. R 2314-15, al. 2) ;

- pour l'élection des membres du comité d’entreprise : les représentants du personnel et les membres du bureau de vote (C. trav. art. R 2324-11, al. 2).

En l’espèce, les élections d’un comité d’entreprise se déroulent par vote électronique. L’ensemble des salariés reçoit une information mais seuls lesdélégués syndicaux bénéficient de la formation relative au vote électronique.

Soutenant que le défaut de formation pour les autres personnes visées par la loi vicie le scrutin sans qu'il y ait lieu de rechercher son influence sur celui-ci, un syndicat demande l’annulation des élections. Demande rejetée par le tribunal d’instance qui constate que les délégués syndicaux ont reçu la formation relative au vote électronique et que les organisations syndicales ont reçu cette même formation par leur intermédiaire. Pour le tribunal, aucun manquement relatif à l'information ou à la formation susceptible d'avoir perturbé le déroulement du scrutin ou influencé le résultat des élections n'est établi. Le syndicat se pourvoit en cassation.

Rappelant sa jurisprudence traditionnelle selon laquelle, à moins qu’elles ne soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections (Cass. soc. 13-1-2010 n° 09-60.203 FS-PBR : RJS 3/10 n° 281 ; Cass. soc. 10-3-2010 n° 09-60.236 FS-PB : RJS 5/10 n° 451), la Cour de cassation approuve la décision du tribunal d’instance en s’en remettant à ses constatations.

Des solutions transposables au CSE

Rendues en matière d’élections du comité d’entreprise, les solutions ci-dessus seront transposables aux élections du comité social et économique (CSE) si tant est que les décrets relatifs à l’élection de cette nouvelle institution prévoient des dispositions similaires.

Oriane TRAORE

Pour en savoir plus sur le déroulement des élections professionnelles : voir Mémento Social nos 62995 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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