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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Epargne salariale et actionnariat

Les principales mesures sociales de la loi Pacte

La loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite loi Pacte, votée définitivement le 11 avril dernier, réforme les seuils d'effectifs et modifie sur de nombreux points les dispositifs d'épargne salariale. Mais ce n'est pas tout... Le point sur le volet social de cette loi déférée au Conseil constitutionnel.

Loi Pacte à paraître


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Nous présentons ici une synthèse des principales dispositions de la loi. L'ensemble des mesures sociales de ce texte fait l'objet d'un exposé détaillé dans notre FRS 10/19, spécial loi Pacte.

Des seuils sociaux simplifiés

L'article 11 de la loi Pacte poursuit 3 objectifs principaux : il harmonise les modalités de décompte des effectifs de salariés, modifie les niveaux de seuils sociaux existants ainsi que la durée de prise en compte pour en apprécier le franchissement.

Concrètement, la loi introduit d'une part un mécanisme unifié de décompte des effectifs, l'effectif « sécurité sociale » devenant la référence et son application étant étendue à d'autres domaines, notamment au droit du travail (CSS art. L 130-1, I nouveau).
Elle opère ensuite une rationnalisation des niveaux de seuils d'effectifs en privilégiant les seuils de 11, 50 et 250 salariés. Certains seuils sont ajustés, d'autres sont relevés et le nombre de ceux fixés à 20 salariés est réduit.
Elle prévoit enfin un mécanisme « générique » de lissage de l'effet de seuil à la suite du franchissement, à la hausse ou à la baisse, d'un niveau d'effectif. Ainsi, le franchissement à la hausse d'un seuil d'effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant 5 années civiles consécutives. A l'inverse, le franchissement à la baisse d'un seuil d'effectif sur une année civile aura pour effet de faire à nouveau courir la règle de prise en compte du franchissement à la hausse précité (CSS art. L 130-1, II nouveau).

La réforme entrera en vigueur le 1er janvier 2020, sous réserve de quelques exceptions : les dispositifs actuels de lissage sont maintenus à titre transitoire et le nouveau mécanisme de limitation des effets de seuils ne s'appliquera pas aux entreprises déjà assujetties en 2019.

Le tableau ci-dessous récapitule les changements opérés par l'article 11 de la loi.

Seuils concernés

Seuil requis (E = Effectif)

Application de l’article L 130-1 nouveau du CSS

Article modifié

Avant

Après

Décompte des effectifs

Effets du franchissement de seuil

Cotisations et contributions sociales

Contribution Fnal à 0,10 %

E<20

E<50

oui

oui (1)

CSS art. L 834-1

Versement de transport (non-assujettissement)

E<11

inchangé

oui

oui (1)

CGCT art. L 2333-64 et L 2531-2

Forfait social sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire (exonération)

E<11

inchangé

oui

oui (1)

CSS art. L 137-15

Heures supplémentaires (déduction forfaitaire de cotisations patronales)

E<20

inchangé

oui

oui (1)

CSS art. L 241-18

Chèques-vacances financés par l’entreprise (exonération de cotisations)

E<50

inchangé

oui

oui

C. tourisme art. L 411-19

Embauche dans une ZRR (exonération de cotisations patronales)

E≤50

E<50

oui

oui

CSS art. L 241-19

Emploi d’apprentis (aide unique aux employeurs)

E<250

inchangé

oui

-

C. trav. art. L 6243-1-1

Autres seuils prévus par le CSS

Contribution au Fnal, forfait social, etc.

inchangé

oui

oui

Néant

Taxes et participations sur les salaires

Participation-construction

E≥20

E≥50

oui (1)

oui

CCH art. L 313-1 et L 313-2

Droit du travail (2)

Règlement intérieurde l’entreprise

E≥20

E≥50

non Application des règles prévues par les articles L 1111-2 et L 1111-3 du Code du travail

non Application des règles prévues par l’article L 2312-2 du Code du travail pour le CSE

C. trav. art. L 1311-2

Local syndical

E≥200

inchangé

non

non

C. trav. art. L 2142-8

Heures supplémentaires : contrepartie de 100 % en repos si dépassement du contingent

E>20

inchangé

oui

oui

C. trav. art. L 3121-33 et L 3121-38

Obligation d’emploi des travailleurs handicapés

E≥20

inchangé

oui (3)

oui (1)

C. trav. art. L 5212-1, L 5212- 4, L 5212-5-1 et L 5212-14

Chèques-vacances financés par l’entreprise : attribution au chef d’entreprise

E<50

inchangé

oui

oui

C. tourisme art. L 411-1

CPF (compte personnel de formation) : obligation de l’abonder en l’absence d’entretien professionnel ou d’insuffisance de formation ou d’évolution professionnelle

E≥50

inchangé

oui

oui

C. trav. art. L 6315-1 et L 6323-13

Titres-restaurant émis par l’employeur : possibilité de gérer les fonds sur un compte bancaire non spécifiquement dédié

E≤25

Suppression de la condition d’effectif

-

-

C. trav. art. L 3262-2

Lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (désignation d’un référent)

E≥250

inchangé

oui

oui

C. trav. art. L 1151-2 nouveau

Désignation d’un référent handicap

E≥250

inchangé

oui

oui

C. trav. art. L 5213-6-1

Prêt de main-d’oeuvre aux jeunes entreprises ou aux PME

E≤250

E<250

oui

oui

C. trav. art. L 8241-3

Aide unique à l’apprentissage

E<250

inchangé

oui

oui

C. trav. art. L6243-1-1 rétabli

Participation, intéressement, épargne salariale

(4)

inchangé

oui

oui

C. trav. art. L 3311-1, L 3331- 1

Participation, intéressement,PEE (bénéfice de l’accord aux dirigeants d’entreprise)

1≤E≤250

1≤E<250

oui

oui

– oui pour le seuil de 250

– non pour le seuil de 1 salarié

C. trav. art. L 3312-3, L 3324- 2 et L 3332-2

Covoiturage

E≥250

inchangé

oui

oui

C. transports art. L 1231-15

Artisanat

Inscription initiale au répertoire des métiers

E≤10

E<11

oui

oui

Loi 96-603 du 5-7-1996 art. 19

Maintien de l’inscription au répertoire en cas de franchissement du seuil

E<50

E<250

oui

oui

Maintien de l’inscription au répertoire en cas de reprise d’un fonds immatriculé

E<50

E<100

oui

oui

Droit des sociétés

Option pour le statut de conjoint collaborateur

E≤20

Suppression de la condition d’effectif

-

-

C. com. art. L 121-4

Communication aux actionnaires du montant des rémunérations versées aux 10 personnes les mieux rémunérées (5)

E≤200

E≤250

non

non

C. com. art. L 225-115

(1) Le dispositif actuel de lissage est maintenu à titre transitoire.

(2) Un décret devrait étendre le champ de l’article L 130-1 nouveau du CSS à d’autres seuils prévus par le Code du travail.

(3) Le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi est également déterminé selon les règles prévues par l’article L 130-1 nouveau du CSS.

(4) Seuils variables selon la nature de la disposition en cause (mise en place d’un accord de participation, application du forfait social...).

(5) Dans les sociétés de taille inférieure, seules les rémunérations versées aux 5 personnes les mieux rémunérées sont communiquées aux actionnaires.

Des mesures en faveur de l'épargne salariale

Dans l'optique de « mieux partager la valeur », la loi Pacte comporte de nombreuses mesures destinées à favoriser le développement de l'épargne salariale : participation, intéressement, plans d'épargne d'entreprise (PEE), etc. Sauf exceptions, la plupart de ces mesures entreront en vigueur, à défaut de précision contraire dans la loi, au lendemain de la publication de celle-ci au Journal officiel. Revue de détail.

L’obligation de mise en place de la participation dans l’entreprise ou l’unité économique et sociale est moins contraignante qu’auparavant : elle ne s’applique qu’à compter du premier exercice ouvert après une période de 5 années civiles consécutives durant lesquelles l’effectif est d’au moins 50 salariés, le décompte des effectifs s’effectuant selon les nouvelles règles fixées par l’article L 130-1 du CSS. La loi vise une répartition plus égalitaire de la participation lorsqu’elle est proportionnelle aux salaires : le plafond des salaires pris en compte fixé par l’accord de participation ne peut excéder 3 fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale (Pass), contre 4 fois auparavant (Loi art. 155 et 158).

La loi rend l’intéressement plus attractif en relevant le plafonnement de la prime et en permettant une redistribution du reliquat éventuel. Elle renforce également la sécurisation des accords : les exonérations sociales et fiscales sont garanties pour toute la durée de l’accord d’intéressement, si la Direccte ne présente pas d’observation dans les 6 mois suivant son dépôt. Un intéressement lié à un projet interne à l’entreprise, et non plus seulement à un projet avec d’autres entreprises, peut être mis en place (Loi art. 155 à 157).

La mise en place d’un Perco n’est plus conditionnée à l’existence d’un PEE ou d’un plan d'épargne interentreprises (PEI) bénéficiant aux salariés de l’entreprise (Loi art. 161).

Même en l’absence de contribution du salarié, l’employeur peut effectuer des versements « unilatéraux » sur le PEE, qui sont soumis au même régime social et fiscal que les abondements. Le PEE peut également être alimenté de manière unilatérale dans le cadre d’un nouveau dispositif de « partage de la plus-value de cession des titres avec les salariés » faisant l’objet d’un contrat entre un investisseur et la société. L’information des bénéficiaires d’un PEE est renforcée par la mise en place obligatoire d’un relevé annuel de situation et d’une aide à la décision (Loi art. 162).

Afin de favoriser l'actionnariat salarié, les sociétés par actions simplifiées peuvent désormais proposer des titres à leurs dirigeants et salariés. Par ailleurs, les conditions d'attribution d'actions gratuites sont assouplies. Certaines actions gratuites ne sont plus comptabilisées pour apprécier le plafond de 10 % du capital social pouvant être attribué gratuitement par une société à son personnel et à ses dirigeants. Enfin, dans le cadre d'une augmentation de capital réservée aux adhérents du PEE, le prix de souscription des titres peut être plus avantageux qu'auparavant. Il peut être inférieur de 30 ou 40 % selon les cas au prix du marché, contre respectivement 20 et 30 % jusqu’à présent (Loi art. 162).

Les autres dispositions sociales

Parmi les autres mesures sociales de la loi Pacte, citons notamment :

- le lancement de la réforme de l'épargne retraite, laquelle doit être parachevée par ordonnances (suppression de la condition de présence dans l'entreprise pour les retraites chapeaux, création de plans d'épargne retraite, transférabilité accrue des avoirs...) (Loi art. 71 et 197) ;

- la réduction du taux duforfait social pour certaines modalités de gestion de l'épargne (Loi art. 71) ;

- une meilleure représentation des salariés dans les conseils d'administration ou de surveillance grâce à un accroissement global du nombre de représentants, un renforcement de la formation de ces derniers et l'interdiction de toute discrimination dans la procédure de nomination à des fonctions exécutives (Loi art. 167, 184, 186 et 190) ;

- la mise en place d'un dialogue direct (au lieu et place de l'avis écrit et des réponses écrites successives) entre le CSE et le conseil d'administration sur les orientations stratégiques de l'entreprise (Loi art. 191) ;

- la possibilité pour les commerces de détail alimentaire de réduire la période de nuit, à condition de conclure un accord collectif organisant le travail en soirée (Loi art. 19) ;

- l'institution d'un régime spécifique pour les bonus des preneurs de risques travaillant au sein des établissements de crédit, sociétés de gestion de portefeuille et entreprises d'investissement (Loi art. 77) ;

- la modification du délai d'inscription du privilège des Urssaf (Loi art. 62) ;

- la mise en place, au plus tard le 1-1-2021, d'un guichet unique pour remplacer les centres de formalités des entreprises (Loi art. 1) ;

- la création par ordonnance, dans un délai de 24 mois à compter de la publication de la loi, d'un registre général dématérialisé des entreprises se substituant aux registres existants, à l'exception du répertoire national des entreprises et de leurs établissements tenu par l'Insee et de ceux tenus par certains greffes (Loi art. 2)

- la modification du régime des volontaires internationaux en entreprise, notamment la diminution de la durée minimum que le volontaire doit passer à l'étranger (Loi art. 14);

- l'obligation pour le chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint dans l'entreprise et le statut choisi par ce dernier. A défaut de statut déclaré, le conjoint du travailleur indépendant est réputé salarié (Loi art. 8 et 9).

Pour en savoir plus sur les mesures sociales de la loi Pacte : voir le Feuillet Rapide Social spécial no 10/19

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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