Précisant la notion de prix effectif d’acquisition à retenir pour le calcul des plus-values de cession de titres, le Conseil d’Etat juge que celui-ci doit s’entendre du montant de l’ensemble des contreparties effectivement mises à la charge de l’acquéreur à raison de l’acquisition, quelles que soient les modalités selon lesquelles il s’acquitte de cette obligation.
En l’espèce, un contribuable avait souscrit, lors de la constitution d’une société, 150 000 parts au prix unitaire de 10 €, soit une valeur totale de 1 500 000 €, mais n’avait versé que la moitié de la somme, soit 750 000 €. Pour le calcul de la plus-value réalisée lors de la cession ultérieure des titres, l’administration avait considéré que le prix d’acquisition devait s’entendre du prix effectivement versé par l’intéressé (750 000 €) et non du prix convenu (1 500 000 €). Les juges du fond s’étaient rangés à cette position.
Le Conseil d’Etat annule pour erreur de droit l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy pour n’avoir pas recherché si la somme de 750 000 € dont le contribuable restait redevable à l’égard de la société (et qui n’avait pas été intégrée au prix d’acquisition faute d’avoir été personnellement acquittée par l’intéressé) ne constituait pas une contrepartie effectivement mise à sa charge.
A noter : sur le principe de prise en compte de l'ensemble des contreparties, cette décision peut être rapprochée de l’arrêt par lequel le Conseil d'Etat a jugé qu’en cas de cession de la pleine propriété de titres démembrés avec remploi la plus-value imposable au nom du seul nu-propriétaire doit être calculée en prenant en compte au titre du prix d'acquisition l'ensemble des frais et taxes qui ont grevé ce prix, y compris lorsqu'ils ont été acquittés par l'usufruitier (CE 11-5-2017 n° 402479 : voir La Quotidienne du 7 juin 2017).
Véronique JACQ