Une société reprend l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement sur un terrain qui lui est donné en location. Après la mise en liquidation judiciaire de la société, le liquidateur judiciaire met fin au bail. Le bailleur lui réclame une indemnité pour les travaux de mise en sécurité et de dépollution du site.
La cour d’appel de Paris fait droit à la demande du bailleur : la charge de la dépollution incombe au dernier exploitant du bien pollué (C. envir. art. L 512-6-1 et L 512-7-6), en l’espèce la société locataire ; l'arrêt définitif de l'exploitation du site du fait de la liquidation judiciaire constitue le fait générateur de l'obligation de dépollution à la charge du dernier locataire ; cette créance de dépollution postérieure au jugement de liquidation judiciaire, née pour les besoins du déroulement de la procédure, eu égard à l'obligation légale du liquidateur de dépolluer le site, doit être payée à son échéance.
Cassation de cette décision. En effet, à supposer que la créance résultant de l'obligation du locataire de prendre en charge les frais de dépollution du site soit née de la cessation définitive de l'exploitation, postérieure à la liquidation judiciaire, cette créance n'est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure.
A noter : Précision inédite à notre connaissance.
Le débiteur en liquidation judiciaire est dessaisi de ses droits et actions sur son patrimoine, qui sont exercés par le liquidateur judiciaire pendant toute la durée de la procédure (C. com. art. L 641-9). Lorsque le débiteur exploite une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), c’est donc au liquidateur, qui assure l’administration de l'ICPE, de veiller au respect de la législation applicable (CE 28-9-2016 n° 384315 : Rev. proc. coll. 2018 comm. n° 48 obs. B. Rolland). Pour autant, la créance résultant de l’obligation légale de dépolluer le site est-elle une créance née régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure pour les besoins du déroulement de cette procédure ? Une telle créance doit être payée à son échéance ou, à défaut, par privilège à d’autres créances (C. com. art. L 622-17, I, L 631-14 et L 641-13, I).
La cour d’appel de Paris avait ici répondu par l’affirmative. De même, celle de Grenoble avait estimé, cette fois dans un cas où la dépollution avait été ordonnée par le préfet après la mise en liquidation judiciaire de l’exploitant, que cette créance environnementale était née de l’arrêté préfectoral et qu’elle répondait aux besoins du déroulement de la liquidation judiciaire, dont l'objectif est de mettre fin à l’activité de l’entreprise dans des conditions et selon des modalités nécessairement conformes aux prescriptions d'intérêt général du Code de l'environnement (CA Grenoble 31-5-2012 n° 11/02571 : D. 2012 p. 2196 som. obs. P.-M. Le Corre et F.-X. Lucas).
La Cour de cassation écarte la qualification de créance née pour les besoins de la procédure collective. Il peut en être déduit, à notre avis, que la créance de dépollution n’entre pas non plus dans les autres catégories de créances qui bénéficient d’un paiement préférentiel en vertu des textes précités (créances nées pour les besoins de la période d’observation ou de la période de maintien de l’activité et celles nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période).
Dès lors, la date de naissance de cette créance était ici sans incidence : née avant ou après le jugement d’ouverture de la procédure collective, le bailleur ne pouvait pas en obtenir le paiement et devait la déclarer entre les mains du liquidateur judiciaire (art. L 641-3, al. 1 et 3 et, sur renvoi, art. L 622-7, I-al. 1 et L 622-24).
Quant au préfet, il peut mettre en œuvre, en cas de liquidation judiciaire de l’exploitant, les garanties financières qui s’imposent pour certaines installations classées (C. envir. art. L 516-1 et R 516-3).
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 61728 et 62873