Le Conseil d’Etat juge que lorsqu’une proposition de rectification a été régulièrement adressée au contribuable avant l’intervention du jugement de liquidation, la procédure fiscale se poursuit avec le liquidateur sans que le fisc ait à réitérer auprès de celui-ci les actes déjà accomplis avant sa désignation, l’information du liquidateur sur la procédure en cours incombant au seul contribuable, conformément aux dispositions des articles L 622-6 et L 641-1 du Code de commerce.
Saisie du cas de figure inédit où un jugement de liquidation est intervenu au cours du délai de trente jours imparti au contribuable pour répondre à une proposition de rectification, le CE indique que ce délai continue de courir à l’égard du liquidateur. L’administration n’est donc pas tenue de lui adresser à nouveau la proposition afin qu’il bénéficie d’un nouveau délai de réponse de trente jours pour produire ses observations éventuelles.
A noter : le Conseil d'Etat applique ici sa jurisprudence Me Moyrand (CE sect. 14-3-2008 no 290591). Le contribuable est dessaisi de l'administration de ses biens au prononcé du jugement de liquidation judiciaire et le liquidateur lui est substitué dès qu'il est désigné.
En pratique : cette solution est rigoureuse car, faute d'avoir été informé par le contribuable ou de disposer d'un délai suffisant pour présenter ses observations, le liquidateur amené à prendre en charge une procédure fiscale engagée avant sa désignation pourrait se retrouver, de fait, privé de la possibilité d'exercer utilement ses fonctions. Pour protéger les intérêts de l'entreprise (et de ses créanciers), le contribuable doit donc informer sans délai le liquidateur de la procédure en cours.
David KERSALE