Pour l'obligation de signalement... La loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi Élan, est venue créer une nouvelle obligation à la charge d'un agent immobilier, ADB et/ou syndic de copropriété professionnel, en matière d'habitat indigne, dans le cadre de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 (loi Hoguet).
Depuis la loi Élan, un agent immobilier, ADB et/ou syndic de copropriété doit à ce titre signaler au Procureur de la République « les faits qui sont susceptibles de constituer » certaines infractions pénales (loi Hoguet, art. 8‑2‑1). Un texte comparable a été créé pour viser spécifiquement le syndic de copropriété professionnel, pour des immeubles en copropriété (loi 65-557 du 10-7-1965, art. 18-1-1).
Une retouche à prendre en compte... Comme expliqué dans une actualité distincte, le cadre légal destiné à lutter contre l'habitat indigne vient d'être modifié par une ordonnance 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations (JO du 17.09.2020).
L'ordonnance 2020-1144 du 16 septembre 2020 est venue procéder notamment à une refonte du livre V du Code de la construction et de l'habitation (CCH), avec un chapitre spécifique dédié à la « police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations » (CCH art. L 511-1 et s.). Les textes sont assortis d'un volet pénal, destiné à sanctionner certains agissements (CCH art. L 511-22).
Compte tenu de la refonte opérée pour de nombreux textes, l'ordonnance 2020-1144 du 16 septembre 2020 est venue retoucher la loi Hoguet et la loi du 10 juillet 1965, concernant l'obligation de signalement pesant sur un professionnel Hoguet.
A la suite de l'ordonnance 2020-1144 du 16 septembre 2020, sont visés « les faits qui sont susceptibles de constituer » l'infraction pénale prévue par l'article 225-14 du Code pénal (cliquer ici), ou bien l'une des infractions pénales prévues par le nouvel article L 511-22 du CCH. Cet article L 511-22 (I à III) du CCH précise à cet égard que seront punissables :
- le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du nouveau chapitre du CCH (d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50000 €) ;
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du Préfet concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation (de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75000 €) ;
- le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité (de trois ans d'emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100000 €);
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du nouveau chapitre (de trois ans d'emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100.000 €).
Un agent immobilier, ADB et/ou syndic de copropriété se doit d'intégrer ce nouveau cadre légal pour l'obligation de signalement, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2021.
Pour consulter :
- l'ordonnance du 17 septembre 2020 : cliquer ici
- le rapport de présentation de l'ordonnance : cliquer ici
Stephan BECQUERELLE
Alertes et Conseils immobilier, La lettre bimensuelle de conseils pour les professionnels de l'immobilier