Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut pas, en principe, s'étendre sur une durée supérieure à trois mois pour les contribuables dont le montant annuel hors taxe du chiffre d'affaires ou des recettes brutes n'excède pas la limite d'admission au régime simplifié d'imposition. Par exception, en cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité, la vérification sur place peut être prolongée jusqu’à six mois (LPF art. L 52).
Dans la présente affaire, le juge des référés a considéré que la société vérifiée, dont la comptabilité a été écartée comme non probante, ne peut pas utilement soutenir que le contrôle a duré plus de trois mois. Le pourvoi formé contre l'ordonnance du juge des référés n'a pas été admis par le Conseil d'Etat.
La société soutenait que le juge des référés avait entaché son ordonnance d'irrégularité en s'abstenant de répondre au moyen relatif au défaut d'information de la société. Cet argument n'est pas retenu par le Conseil d'Etat. En effet, comme le rappelle le rapporteur public, si la doctrine administrative prévoit l'information du contribuable en pareil cas (BOI-CF-PGR-20-30 n° 140), la loi ne l'impose pas.
David KERSALE
Pour en savoir plus sur la durée d'une vérification de comptabilité : voir Mémento Fiscal nos 79460 s.