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Une proposition de rectification interrompt la prescription à la date de sa première présentation

Le Conseil d’Etat réaffirme que la prescription est interrompue dès la présentation à l’adresse du contribuable du pli contenant la proposition de rectification même si, étant absent, l’intéressé ne retire ce pli qu'ultérieurement.

CE 14-10-2015 no 378503


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Selon l’article L 189 du LPF, le délai de reprise dont dispose l’administration pour réparer les erreurs, insuffisances ou omissions commises dans l’établissement de l’impôt est interrompue par la notification au contribuable d’une proposition de rectification avant l’expiration de ce délai.

S’agissant de la date à laquelle la prescription est dans un tel cas interrompue, le Conseil d’Etat vient de juger qu’il convient de prendre en compte la date à laquelle le pli contenant la proposition a été présenté à l’adresse du contribuable, y compris si ce pli n’a pu lui être remis lors de sa présentation et si, avisé de sa mise en instance, il l’a retiré ultérieurement ou a négligé de le retirer.

En l'espèce, la proposition de rectification relative à l’année 2003 qui a été présentée, en l’absence des intéressés, le 18 décembre 2006, a interrompu le délai de prescription qui expirait le 31 décembre 2006, même si les intéressés n’ont retiré le pli que le 2 janvier 2007.

Le Conseil d’Etat réaffirme ainsi sa jurisprudence traditionnelle selon laquelle la notification d’une proposition de rectification interrompt en toutes circonstances la prescription à la date de sa première présentation (CE 19-1-1983 no 33831 et CE 6-6-1984 no 36254), jurisprudence que certaines juridictions du fond avaient récemment écartée à la suite d’une décision du 7 novembre 2012 (n° 343169). La Haute assemblée avait alors jugé que la date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification est remis au contribuable. A la suite de cet arrêt, certains juges du fond avaient considéré que la prescription était interrompue à la date du retrait du pli au bureau de poste lorsque celui-ci y a été mis en instance (notamment CAA Versailles 27-5-2014 n° 13VE01446) ou jugé que la prescription n’était pas interrompue lorsque le contribuable n’a pas pu retirer le pli mis en instance en raison d’un manquement des services postaux (pour un pli égaré : CAA Lyon 2-7-2013 n° 12LY02194 et 12LY02644 ; pour un pli prématurément retourné à l’administration fiscale : CAA Bordeaux 16-12-2014 n° 13BX00100).

En pratique, une proposition de rectification présentée en fin d’année, en l’absence du contribuable, interrompt le délai de prescription au 31 décembre, même si le pli n’a été retiré que le 2 janvier de l’année suivante.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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