Une société qui exploite une agence franchisée, membre d’un réseau spécialisé dans les services à la personne, notamment les prestations de services de ménage et de repassage à domicile, ne peut invoquer utilement la prise de position exprimée par l’administration fiscale en matière de TVA dans la proposition de rectification adressée à la société tête du réseau, dès lors que cette interprétation concerne un autre contribuable et que la société franchisée commercialise et facture ses propres prestations.
Sont sans incidence à cet égard les circonstances que la société tête du réseau détient 95 % de la société franchisée, qu’elle exerce la même activité de services d’entretien de la maison et de ménage que ses franchisés, dans les mêmes conditions opérationnelles et juridiques, ou encore que cette société s’est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés du groupe d’intégration fiscale auquel appartient la société franchisée.
A noter :
Peuvent se prévaloir de l’article L 80 B, 1° du LPF les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l’appréciation invoquée a été portée, ainsi que les contribuables qui ont participé à l’acte ou à l’opération qui a donné naissance à cette situation (CE 17-6-1996 n° 145594). En application de ce principe, le Conseil d’État a jugé que le rescrit délivré à une société organisant un réseau de commercialisation de fleurs dont les bouquets et compositions florales font l’objet d’un catalogue commun peut être opposé à l’administration par toutes les sociétés membres du réseau pour les bouquets et compositions florales du catalogue ayant fait l’objet du rescrit (CE 28-1-2015 n° 370455). La cour d’appel refuse, en l’espèce, d’étendre cette jurisprudence aux franchisés de services à la personne en invoquant le caractère propre de leurs prestations.