Au 1er janvier de chacune des années en litige, deux personnes mariées sous le régime de la séparation de biens ne vivaient plus sous le même toit, à la suite d’une décision du juge aux affaires familiales, l’épouse résidant dans l’ancienne résidence conjugale, et le mari dans l’ensemble immobilier attenant, constitué d’un bureau, d’un garage, d’un atelier et d’un WC.
Le mari doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de la maison d’habitation occupée par son épouse, sans bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1391, I du CGI, dès lors qu’il en est seul propriétaire et qu’il ne l’occupe plus.
Pour en savoir plus
Voir MF 2024 n° 42315 s.