« Chacun a droit au respect de sa vie privée » (article 9 du Code civil).
Si les personnes morales disposent, notamment, d’un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d’une atteinte à la vie privée au sens de l’article 9 du Code civil.
Après avoir posé ce principe, la Cour de cassation a censuré la décision d’une cour d’appel qui, à la demande d’une société exploitant une boulangerie et au nom du respect de la vie privée, avait enjoint au propriétaire d’un immeuble voisin de retirer un matériel de vidéo-surveillance installé sur un passage indivis desservant la porte d’accès au fournil de la boulangerie.