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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine/ Autorité parentale

Prouver l’indépendance financière de l’enfant majeur incombe au débiteur de la pension alimentaire

C'est au débiteur d’une contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants de prouver que son enfant devenu majeur est indépendant financièrement s'il souhaite se libérer de son obligation.

Cass. 1e civ. 7-2-2018 n° 17-11.403 F-D


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Un homme obtient d’être déchargé de la contribution à l’entretien et l’éducation de ses trois enfants qu’il verse entre les mains de son ex-épouse. Pour le plus jeune, la cour relève que celle-ci ne prouve pas qu’il est toujours à charge, ne justifiant ni de son inscription à Pôle emploi ni de sa situation en 2012 et 2013.

Cassation. En statuant ainsi, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve.

A noter :1.Confirmation de jurisprudence. La pension alimentaire ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant, sauf disposition contraire du jugement (C. civ. art. 371-2) ; elle cesse d’être due lorsque l’enfant n’est plus à la charge de ses parents. Et celui qui s’en prétend libéré doit justifier ce qui en a produit l’extinction (C. civ. art. 1315 ancien, devenu art. 1353). Ainsi, en cas de désaccord des parents, le débiteur de la contribution à l’entretien doit prouver que son enfant majeur n’est plus à charge (Cass. 1e civ. 22-2-2005 n° 03-17.135 FS-PB : Bull. civ. I n° 94 ; Cass. 1e civ. 9-1-2008 n° 06-19.581 FS-PB : Bull. civ. I n° 1 ; Cass. 1e civ. 7-11-2012 n° 12-17.394 FS-PBRI : BPAT 1/13 inf. 7).

Dans notre affaire, l’arrêt de la cour d’appel a été logiquement cassé. Cela dit, il illustre bien la résistance des juridictions de fond qui refusent de cautionner la posture de certains créanciers : le parent le mieux à même de connaître la situation des enfants est celui qui vit avec eux, c’est-à-dire le créancier de la pension ; s’il refuse d’informer l’autre parent, ce dernier peut se trouver tout à fait démuni pour prouver l’autonomie des jeunes. C’était bien le cas en l’espèce, la cour d’appel ayant relevé que la mère n’avait répondu ni au mail du père par lequel il l’interrogeait puisque, selon ses informations, les enfants étaient autonomes ni au courrier de l’avocat de ce dernier.

2. La décision commentée est l’occasion de rappeler que la date à laquelle la pension cesse relève du pouvoir d’appréciation des juges du fond. En première instance, le père avait demandé à être déchargé des pensions à compter de sa requête. Il l’avait obtenu pour l’aîné, la contribution à l’entretien des plus jeunes devant cesser à compter de la signification de la décision. En appel, les juges ont apprécié la situation des enfants pour déterminer la date à laquelle chacun était devenu autonome financièrement.

Claire BABINET

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Patrimoine n° 40565.



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