Une société a engagé des travaux de construction d'une résidence hôtelière destinée à être vendue par lots. A la clôture de l’exercice N, la société a vendu 110 lots et constitué une provision pour charges « pour tenir compte des travaux restant à finir » (provision pour fin de chantier). Ce montant a été déterminé par « différence entre le coût estimé de cet immeuble selon le budget estimatif et les sommes déjà payées ». Au titre du même exercice, elle a comptabilisé, à raison des lots non encore vendus, un encours de production calculé en multipliant le total des charges estimées de construction par le rapport entre le nombre de millièmes restant à vendre et le nombre total de millièmes composant le programme immobilier.
Il résulte de l'article 39, 1-5° du CGI qu’une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des charges qui ne seront supportées par elle qu’ultérieurement, à la condition notamment que se trouvent comptabilisés, au titre du même exercice, les produits correspondant à ces charges.
La cour administrative d’appel de Bordeaux considère alors que la constitution d’une provision pour charges futures ne saurait jamais être justifiée par la comptabilisation à l’actif du bilan d’un encours de production. En effet, l’encours de production a pour objet, afin d'assurer la neutralité du résultat fiscal, de compenser les charges de production déjà supportées et comptabilisées.
Camille JUE-MOHR