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La quinzaine de l’actualité pénale

Le pôle pénal des Editions Lefebvre Dalloz a sélectionné pour vous l’actualité marquante des deux dernières semaines écoulée.


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©Gettyimages

DROIT PENAL GENERAL

Circonstance aggravante liée à la relation de conjugalité

Il résulte de l’article 132-80, alinéa 2, du code pénal que la commission d'une infraction par l'ancien conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité constitue une circonstance aggravante, dès lors que cette infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime. Tel est le cas lorsque les faits se rapportent à la prise en charge de l'enfant commun, ce dont il résulte qu'ils ont été commis en raison de l'ancienne relation de couple des intéressés. (Crim. 02-05-2024, n° 23-85.986 FS-B)

Corruption : application de la loi dans le temps

Il se déduit de l'article 445-2 du code pénal que le délit de corruption est une infraction instantanée, consommée dès la conclusion du pacte entre le corrupteur et le corrompu et se renouvelant à chaque acte d'exécution dudit pacte. Aussi, viole le principe de non-rétroactivité de la loi pénale la cour d’appel qui annule une mise en examen fondée sur ledit article 445-2, issu de la loi n° 2005-750 du 4 juillet 2005, au motif que ce texte n'est pas applicable aux faits antérieurs au 6 juillet 2005, dès lors qu’elle relève que des actes paraissant découler du pacte de corruption, et renouvelant ainsi le délit dans son intégralité, ont été réalisés postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi. Les juges auraient dû examiner l'existence d'indices graves ou concordants, à l'encontre du mis en examen, d'avoir commis les infractions qui lui sont reprochées en lien avec ce délit principal. (Crim. 7-05-2024, n° 23-83.368 FS-B)

DROIT PENAL INTERNATIONAL

Nouvelle directive en droit pénal de l’environnement

Après son adoption par le Parlement européen le 27 février dernier, puis par le Conseil le 26 mars, la directive a été publiée au Journal official du 30 avril. Sont établies des règles minimales en ce qui concerne la définition d’infractions pénales et de sanctions visant à protéger l’environnement, à prévenir et combattre la criminalité environnementale et à faire appliquer efficacement le droit environnemental de l’Union. 20 comportements infractionnels sont définis par cette nouvelle directive, dont notamment le trafic de bois ou le recyclage illégal de composants polluants des navires. Des peines sévères sont désormais prévues directement par la directive, telles qu’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins 10 ans lorsque certaines infractions intentionnelles auront causé la mort. La responsabilité des personnes morales est également détaillée. Les États membres devront transposer le texte dans leur droit national avant le 21 mai 2027. (Directive [UE] 2024/1203 du Parlement européen et du Conseil du 11-04-2024 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal et remplaçant les directives 2008/99/CE et 2009/123/CE)

Adoption d’une directive sur les mesures restrictives de l’UE

Le texte établit des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union européenne. Sont ainsi visées les mesures concernant le gel de fonds et de ressources économiques, les interdictions de mise à disposition de fonds et de ressources économiques, les interdictions d’entrée ou de transit sur le territoire d’un État membre, ainsi que les mesures économiques et financières sectorielles et les embargos sur les armes. (Directive [UE] 2024/1226 du Parlement européen et du Conseil du 24-04-2024, relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union et modifiant la directive [UE] 2018/1673)

Adoption d’une directive sur le recouvrement et la confiscation d’avoirs

Des règles minimales relatives au dépistage et à l’identification, au gel, à la confiscation et à la gestion des biens dans le cadre de procédures pénales sont établies. Les Etats sont incités à mettre en œuvre des mesures efficaces de dépistage et d’identification des avoirs notamment via des bureaux de recouvrement des avoirs nationaux. Ils sont également invités à prendre les mesures qui s’imposent pour permettre le gel des biens nécessaire et assurer une éventuelle confiscation (notamment mise en place de bureaux de gestion des avoirs). La directive contient également des dispositions relatives à la coopération entre les différents acteurs. (Directive [UE] 2024/1260 du Parlement européen et du Conseil du 24 -04-2024 relative au recouvrement et à la confiscation d’avoirs)

Décision d’enquête européenne en matière pénale : précisions de la CJUE

Selon la Cour de justice de l’Union européenne, une décision d’enquête européenne visant à la transmission de preuves déjà en la possession des autorités compétentes de l’État d’exécution ne doit pas nécessairement être prise par un juge lorsque, en vertu du droit de l’État d’émission, dans une procédure purement interne à cet État, la collecte initiale de ces preuves aurait dû être ordonnée par un juge, mais qu’un procureur est compétent pour ordonner la transmission desdites preuves (Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 03-04-2014, art. 1er, §1, et art. 2 c)).

En outre, le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce qu’un procureur adopte une décision d’enquête européenne qui vise à la transmission de preuves déjà en la possession des autorités compétentes de l’État d’exécution, lorsque ces preuves ont été acquises à la suite de l’interception, par ces autorités, sur le territoire de l’État d’émission, de télécommunications de l’ensemble des utilisateurs de téléphones portables qui permettent, grâce à un logiciel spécial et à un matériel modifié, une communication chiffrée de bout en bout, pourvu qu’une telle décision respecte l’ensemble des conditions prévues, le cas échéant, par le droit de l’État d’émission pour la transmission de telles preuves dans une situation purement interne à cet État (Directive 2014/41, art. 6, §1).

Par ailleurs, une mesure liée à l’infiltration d’appareils terminaux, visant à extraire des données de trafic, de localisation et de communication d’un service de communication fondé sur l’internet, constitue une « interception de télécommunications », au sens de l’article 31 de la directive 2014/41, qui doit être notifiée à l’autorité désignée à cet effet par l’État membre sur le territoire duquel se trouve la cible de l’interception. Dans l’hypothèse où l’État membre interceptant n’est pas en mesure d’identifier l’autorité compétente de l’État membre notifié, cette notification peut être adressée à toute autorité de l’État membre notifié que l’État membre interceptant juge apte à cet effet. Du reste, cet article vise également à protéger les droits des utilisateurs concernés par une mesure d’interception de télécommunications.

Enfin, l’article 14 de ladite directive doit être interprété en ce sens qu’il impose au juge pénal national d’écarter, dans le cadre d’une procédure pénale ouverte contre une personne soupçonnée d’actes de criminalité, des informations et des éléments de preuve si cette personne n’est pas en mesure de commenter efficacement ces informations ainsi que ces éléments de preuve et que ceux-ci sont susceptibles d’influencer de manière prépondérante l’appréciation des faits. (CJUE, gr. ch., 30-04-2024, aff. C‑670/22).

Données personnelles : accès via l'adresse IP et lutte contre les infractions

Dans un arrêt rendu le 30 avril dernier, la CJUE précise les exigences entourant les modalités de conservation des données d’identification et d’accès à celles-ci. Elle indique notamment que les États membres peuvent imposer aux fournisseurs d’accès à Internet une obligation de conservation généralisée et indifférenciée des adresses IP pour lutter contre les infractions pénales en général, pour autant qu’une telle conservation ne permette pas de tirer des conclusions précises sur la vie privée de la personne concernée. Cela peut être réalisé par des modalités de conservation assurant une séparation effectivement étanche des adresses IP et des autres catégories de données à caractère personnel, en particulier les données d’identité civile. (CJUE, 30-04-2024, aff. C-470/21, La Quadrature du Net et autres)

DROIT PENAL SPECIAL

Publication de la loi renforçant la lutte contre les dérives sectaires

Deux nouvelles infractions sont créées : le délit de sujétion psychologique ou physique ayant pour effet de causer une altération grave de la santé physique ou mentale punie de 3 ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende (C. pén., art. 223-15-3) ; la provocation à abandonner ou à s’abstenir de suivre un traitement médical entraînant des conséquences graves pour la santé physique ou psychique, punie d’un an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende (C. pén., art. 223-1-2). Elle prévoit également une nouvelle circonstance aggravante pour certains crimes et délits relative à « l’état de sujétion psychologique ou physique résultat de l’exercice de pressions graves ou réitérées ».  (Loi n° 2024-420 du 10-05-2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes)

Création d’une nouvelle contravention en matière de manifestations sportives

Le fait, pour l’organisateur d’une manifestation sportive soumis à l’obligation de délivrer des titres d’accès qui ne respectent pas les conditions de l’article R. 332-20-3 (ex. mention du nom du premier acquéreur), est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. (Décr. n° 2024-416 du 03-05-2024 relatif aux titres d’accès sécurisés à certaines manifestations sportives exposées à un risque de fraude)

PROCEDURE PENALE

Données personnelles : liberté d’accès, déloyauté de la collecte

Revêt un caractère déloyal (C. pén., art. 226-18)  la collecte de données à caractère personnel, même pour partie en accès libre sur internet (à partir de sites web, d’annuaires, de forums de discussion, de réseaux sociaux ou encore de sites de presse régionale), dès lors qu’elles ont fait l'objet d'une utilisation sans rapport avec l'objet de leur mise en ligne, en l’occurrence à des fins dévoyées de profilage des personnes concernées et d'investigation dans leur vie privée, et qu’elles ont été recueillies à l'insu des personnes concernées, ainsi privées du droit d'opposition institué par la loi informatique et libertés. (Crim. 30-04-2024, n° 23-80.962 FS-B)

Étendue de la saisine des juridictions correctionnelles

Il résulte de l'article 388 du code de procédure pénale que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis par la citation ou par l'ordonnance de renvoi, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention. Ainsi, l'adjonction, à la circonstance de temps indiquée dans la prévention, de la mention « depuis temps non couvert par la prescription » n'a d'autre signification que celle d'affirmer que les faits de la poursuite ne sont pas prescrits ; elle n’a aucune conséquence sur l'étendue de la saisine de la cour d’appel dans le temps. (Crim. 30-04-2024, n° 23-80.962 FS-B, préc.)

Enregistrement audiovisuel d’une intervention de gendarmerie et droits de la défense

Conformément aux dispositions de l’article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure, les militaires de la gendarmerie peuvent procéder, dans l'exercice de leurs missions, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions, à la condition que le déclenchement de l'enregistrement fasse l'objet d'une information des personnes filmées. Par exception, ce déclenchement peut ne pas faire l'objet de ladite information lorsque les circonstances l'interdisent, notamment en cas d'ébriété des personnes filmées, dès lors que cet état ne leur permettrait pas de comprendre la portée de l'information donnée. L’enregistrement ainsi réalisé est donc valable et ne contrevient ni au droit à un procès équitable ni au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, les gendarmes n'ayant, par ailleurs, exercé aucune coercition à l'égard des intéressés et n'ayant pas usé d'un quelconque stratagème ni fait preuve de déloyauté dans la recherche des preuves. (Crim. 02-05-2024, n° 23-86.066 F-B)

Cour d’assises : clarifications procédurales

Il résulte de l'article 646 du code de procédure pénale que si, au cours d'une audience de la cour d'assises, une pièce de la procédure ou une pièce produite est arguée de faux, la cour, sans la participation du jury, décide, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, s'il y a lieu ou non de surseoir jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente. Celle-ci est saisie dans les conditions prévues par les articles 306 et suivants du code de procédure civile.

Par ailleurs, il se déduit des articles 349, 359 et 365-1 du code de procédure pénale que la feuille de motivation n'a pas à caractériser chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont l'accusé est déclaré coupable, dès lors que cette caractérisation procède des réponses affirmatives apportées aux questions posées. (Crim. 02-05-2024, n° 23-82.262 FS-B)

Conservation des cryptos actifs saisis et confisqués

La Caisse des dépôts et consignation peut mettre à la disposition de l’AGRASC un service permettant de conserver des cryptos actifs de manière sécurisée. (Décr. n°2024-389 du 25-04-2024 modifiant l'article R. 54-8 du code de procédure pénale)

Publication d’une circulaire relative au traitement judiciaire des infractions commises en raison de l’appartenance ou non à une religion

Le ministère de la Justice fixe des orientations quant au traitement judiciaire des infractions commises à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance à une religion, dans un contexte séparatiste ou d’atteintes portées au principe de laïcité. Le garde des Sceaux recommande aux procureurs de mobiliser les qualifications pénales adaptées à ce type d’infractions, comme les discriminations en raison de l’appartenance ou non à une religion, l’interdiction de délivrer un certificat de virginité ou encore les menaces séparatistes. L’accent est également mis sur la mobilisation de la circonstance aggravante liée à l’appartenance ou non à une religion. Le parquet est invité dans ses réquisitions à demander une réponse pénale ferme, rapide, mais adaptée à l’auteur, tout en informant les victimes des suites de ses plaintes. Enfin, la circulaire insiste sur la coordination entre les parquets et les acteurs locaux tels que les comités opérationnels de lutte contre le racisme et l’antisémitisme et la haine anti-LGBT. Les procureurs sont également invités à renforcer leurs relations avec les représentants des cultes pour un échange d’informations de qualité, sans contrevenir au principe de laïcité. (Circ. du 29-04-2024 relative au traitement judiciaire des infractions commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance à une religion, dans un contexte séparatiste ou d'atteintes portées au principe de laïcité, NOR : JUSD2412001C)

Portée de l’appel incident du ministère public

La limite de l’office de la cour d’appel est fixée par l’acte d’appel et la qualité de l’appelant. Ainsi, sauf mentions contraires, le recours principal ou incident du ministère public saisit la cour de l’intégralité de l’action publique. La décision de la cour d’appel qui ne statue que sur une partie des faits, estimant que les relaxes partielles prononcées en première instance étaient définitives en raison de l’appel incident et non principal du parquet, doit être cassée. (Crim. 15-05-2024, n°23-86.129)

Saisissabilité de l’immeuble instrument de l’organisation frauduleuse d'insolvabilité

L'immeuble dont la propriété a été frauduleusement transférée à un tiers ne constitue pas l'objet du délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité par diminution de l'actif du patrimoine de son auteur, dès lors que ce bien n'est pas un élément constitutif du délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité. Une chambre de l’instruction ne peut donc confirmer la saisie de l'immeuble en considérant qu’il constitue l'objet même de l'infraction, sans rechercher si l'immeuble était saisissable à un autre titre, notamment en tant qu'instrument de l'infraction, comme ayant permis sa commission. En statuant ainsi, elle viole en effet les articles 131-21, alinéas 1 et 3, du code pénal et 706-150 du code de procédure pénale. (Crim. 7-05-2024, n° 23-82.628)

PEINE ET EXECUTION DES PEINES

Sursis probatoire attentatoire au droit de propriété

S’il n'a pas à motiver les obligations particulières du sursis probatoire (C. pr. pén., art. 485-1), le juge doit néanmoins apprécier le caractère proportionné de l'atteinte au droit de propriété de l'intéressé portée par la peine qu'il prononce lorsqu'une telle garantie est invoquée, ou procéder à cet examen d'office lorsque les modalités d'une peine non prononcée en première instance et non requise par le ministère public privent le condamné de la jouissance de sa propriété (Protocole additionnel à la Conv. EDH, art. 1er). (Crim. 02-05-2024, n° 23-83.845 F-B)

Fouilles intégrales systématiques dues aux prothèses métalliques d’un détenu

La Défenseure des droits a été saisie par un détenu soumis pendant six mois à des fouilles intégrales par l’administration pénitentiaire en raison du déclenchement systématique de l’alarme des portiques de détection causé par des broches métalliques que ce dernier, en situation de handicap, portait dans les jambes. La défenseure a constaté qu’aucune décision ne plaçait ce détenu sous le régime de la fouille intégrale. Ces fouilles étaient donc dépourvues de justification légale. Elles sont également discriminatoires, car subies en raison du handicap sans qu’il ait été recherché d’autres aménagements raisonnables. (Défenseure des Droits, décision n°2024-044 du 19-04-2024)

Incidence du décès du prévenu demandeur au pourvoi sur la peine de confiscation

Opérant un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation juge désormais qu’en cas de pourvoi formé par un prévenu décédé postérieurement à la formulation de son recours, le décès entraîne l'extinction de l'action publique, laquelle étend ses effets à la peine de confiscation. Dans une telle hypothèse, il n'y a dès lors plus lieu pour la haute juridiction de statuer sur le pourvoi, devenu sans objet (pour la solution contraire, retenue jusque-là, v. Crim. 25 juin 2013, n° 12-80.859). En revanche, les ayants droit du demandeur peuvent présenter à la cour d'appel initialement saisie de la poursuite une requête aux fins de restitution des biens placés sous main de justice en application des articles 479 et suivants du code de procédure pénale. Pour l'application de ces dispositions, il appartient notamment à la cour d'appel, le cas échéant, de se prononcer sur la caractérisation objective de l'infraction, sans imputer celle-ci à la personne décédée, ni se prononcer sur la culpabilité de cette dernière. Les ayants droit sont recevables à contester l'infraction ainsi que le fait que les biens dont ils sollicitent la restitution en seraient l'instrument ou le produit. (Crim. 07-05-2024, n° 22-81.344)

Motivation de la peine

La cour de cassation rappelle qu’une personne atteinte d’un trouble ayant altéré son discernement doit voir sa peine privative de liberté, en matière correctionnelle, réduite au tiers sauf décision spécialement motivée de la juridiction de jugement. De même, pour prononcer une peine d’emprisonnement ferme, le juge doit spécialement motiver sur la personnalité de l’auteur, sa situation matérielle, familiale et sociale. Il doit également établir que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate. (Crim. 15-05-2024, n°23-82.822)

Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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