Le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires visé à l’article 231, 1 du CGI, applicable aux employeurs partiellement redevables de cette taxe, comprend, au numérateur, le total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la TVA (constitué des recettes correspondant aux opérations exonérées ou situées hors du champ d'application de la TVA) et, au dénominateur, le total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la TVA.
Le Conseil d’Etat réaffirme que les dividendes perçus par une société (en l’occurrence un holding s’immisçant dans la gestion de ses filiales) doivent figurer au numérateur du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires.
La Haute Assemblée précise que la solution est conforme à la jurisprudence constante de la CJUE selon laquelle la perception de dividendes, n’étant pas la contrepartie d’une activité économique, elle n’entre pas dans le champ d'application de la TVA, même dans l'hypothèse où le holding qui perçoit les dividendes s'immisce dans la gestion de ses filiales en leur fournissant des prestations de services soumises à cette taxe (notamment, CJUE 27-9-2001 aff. 16/00).
Guy NEULAT