Un père cède à une commune un terrain pour le prix symbolique de 10 francs, lequel est revendu 70 000 francs, après viabilisation, à sa fille et son gendre, communs en biens. À son décès, son fils requiert la requalification de l’opération d’acquisition de l’ensemble du terrain en donation déguisée au profit de sa sœur et son rapport à la succession de leur auteur. La cour d’appel déclare irrecevable sa demande : le bien vendu dépend de la communauté de biens existant entre sa sœur et son beau-frère et ce dernier doit, à ce titre, être mis en cause. La Cour de cassation infirme la position des juges d’appel sur un moyen relevé d’office. Au visa des articles 843 et 857 du Code civil, elle rappelle que seule la fille du défunt a la qualité d’héritière ab intestat de son défunt père, condition nécessaire à l’obligation au rapport. La mise en cause de son époux, fût-il commun en biens, pour la requalification de l’opération en donation déguisée et le rapport à la succession de cette donation, n’est pas nécessaire.
A noter : à une question de procédure, la Cour de cassation, répond par un rappel de principe. Le rapport n’est dû que par l’héritier à son cohéritier. Le régime matrimonial du débiteur du rapport est sans incidence sur la rigueur du principe, un principe parfaitement encadré. Les dons et legs faits conjointement aux époux, dont l’un seulement est successible, sont rapportés pour moitié par celui-ci. A l’inverse, l’époux successible est tenu du rapport dans son intégralité des dons et legs faits à son seul profit (C. civ. art. 849, al. 2 ; pour une illustration de la règle appliquée à une donation déguisée, Cass. 1e civ. 20-2-2001 n° 99-15.378 : D. 2001 p. 2939 obs. B. Vareille).
Caroline CROS
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit de la famille nos 64100 s.