À l’issue des travaux de construction d’une maison individuelle, le constructeur et le maître de l’ouvrage échangent par mail entre janvier et mars 2014 afin de trouver une date de réception, en vain. La cour d’appel prononce la réception des travaux au 31 mars. Il lui est reproché de n’avoir pas recherché si la maison n’était pas habitable dès le 9 janvier et de ne pas avoir fixé la réception à cette date.
Le moyen est accueilli. La Cour de cassation énonce que, lorsqu’elle est demandée, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l’ouvrage est en état d’être reçu, c’est-à-dire, pour une maison d’habitation, à la date à laquelle elle était habitable. Elle reproche à la cour d’appel d’avoir écarté la date du 9 janvier au motif qu’à cette date le maître de l’ouvrage n’avait pas été convoqué pour une réception. Ce motif est impropre à caractériser un obstacle à la réception judiciaire et la cour d’appel devait rechercher si la maison était habitable à cette date.
A noter :
La Cour de cassation confirme sa position (Cass. 3e civ. 24-11-2016 n° 15-26.090 F-PB : BPIM 1/17 inf. 20, RDI 2017 p. 144 ; Cass. 3e civ. 12-10-2017 n° 15-27.802 FS-PBRI : BPIM 6/17 inf. 413 ; Cass. 3e civ. 8-12-2021 n° 20-21.349 F-D : BPIM 1/22 inf. 34). Elle ajoute que la volonté du maître de l’ouvrage importe peu, ce qui va de soi lorsque la réception n’est ni amiable ni tacite mais judiciaire et qu’elle intervient à la requête du constructeur.
Selon l’opinion généralement émise (J.-B. Auby, R. Noguellou et H. Périnet-Marquet : Droit de l’urbanisme et de la construction, 12e éd. n° 1270), la condition relative à l’état des lieux qui permet une réception tacite ou judiciaire est commune aux deux formes. Or, un arrêt a jugé, dans le cadre d’un abandon de chantier, que la réception tacite n’est pas soumise à la condition qu’un immeuble d’habitation soit habitable (Cass. 3e civ. 6-6-2024 n° 22-24.047 F-D : BPIM 4/24 inf. 248). Il serait souhaitable que la Haute Juridiction précise, si elle en a l’occasion, que la condition d’habitabilité est requise pour la réception tant judiciaire que tacite dans le secteur de l’habitat, mais qu’en cas d’abandon de chantier elle peut ne pas s’imposer…