Pour le Conseil d’Etat, la prescription du droit de reprise de l’administration est interrompue par la notification d’une proposition de rectification effectivement reçue par le contribuable avant le 31 décembre de la dernière année du délai de reprise (CE 10-11-1976 n° 250). Ce principe tiré de l’article L 189 du LPF s’avère d’application délicate lorsque le contribuable donne au service postal des consignes particulières : ordre de réexpédition, envoi en poste restante, etc.
Dans l'affaire inédite à notre connaissance soumise à la cour administrative d'appel de Nancy, la société vérifiée avait souscrit auprès de la poste un service de garde temporaire de son courrier. Une proposition de rectification avait été reçue par le bureau de poste avant l’expiration du délai de reprise, puis conservée avant d’être remise au contribuable après l’expiration de ce délai. Selon la cour, la société est la seule responsable de la remise tardive de la proposition de rectification, laquelle doit être regardée comme ayant été notifiée à la date de réception du pli au bureau de poste, soit antérieurement à l’expiration du délai de reprise.
Aucun pourvoi n’ayant été formé au Conseil d’Etat, cette décision présente un caractère définitif.