Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que la proposition au salarié d'une modification de son contrat de travail pour une cause économique, que l’intéressé peut refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement préalable au licenciement (voir par exemple Cass. soc. 25-11-2009 n° 08-42.755 F-PB ; Cass. soc. 28-9-2011 n° 10-14.691 F-D). Cette règle impose à l’employeur qui envisage le licenciement d’un salarié de lui proposer à nouveau le poste qu’il a refusé, s’il est disponible et adapté (voir déjà, sur cette question : Cass. soc. 29-9-2009 n° 08-43.085 F-D ; Cass. soc. 2-3-2011 n° 09-67.333 F-D).
Cela peut sembler exagérément formaliste, voire absurde : il est a priori peu probable qu’un salarié ayant refusé un poste impliquant, par exemple, une mobilité géographique, une modification de la durée du travail ou une baisse de sa rémunération accepte d’être reclassé sur un tel poste. Mais ne pas proposer ce poste au salarié à titre de reclassement serait le priver d’un choix : entre le moment où il refuse la modification de son contrat de travail et celui où l’employeur envisage le licenciement économique, le salarié peut avoir changé d’avis. Si le poste modifié lui permet de conserver un emploi, il peut décider d’accepter le reclassement.
C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans l’arrêt du 18 mai 2022. En l’espèce, la salariée avait refusé une mobilité géographique. L’employeur lui avait à nouveau proposé l’emploi modifié dans le cadre de son obligation de reclassement, ce que l’intéressée avait refusé en signifiant expressément à son employeur son refus de toute mobilité. Les juges ont donc écarté le grief de déloyauté dans l’exécution de l’obligation de reclassement, fondé sur le fait qu’elle avait déjà refusé le poste qui lui était proposé, formulé à l’encontre de l’employeur.
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Cass. soc. 18-5-2022 n° 20-14.998 F-D, P. c/ Sté GE Hydro France