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Pas de récompense pour la communauté qui paye le remplacement de matériel d’une exploitation propre

La communauté qui paie les dépenses de remplacement ou d’entretien du matériel nécessaire à l’exploitation propre d’un époux n’a pas droit à récompense tandis qu’elle peut y prétendre si elle finance l’achat de nouveaux matériels.

Cass. 1e civ. 13-10-2021 n° 19-24.008 FS-B


Par Florence GALL-KIESMANN
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©iStock

Des époux mariés sous le régime de la communauté légale divorcent et s’opposent lors de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux.

D’abord, l’ex-époux est condamné à une récompense au profit de la communauté à raison de l’achat de matériel pour l’exploitation agricole lui appartenant en propre, payé au moyen de revenus de cette exploitation propre.

Cassation au visa des articles 1401, 1403 et 1437 du Code civil. Il ressort de ces textes que la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens. Le paiement de ces dettes avec des fonds communs ne donne pas droit à récompense au profit de la communauté.

Par conséquent, le paiement, au moyen des revenus bruts de l’exploitation agricole propre à l’époux, des dépenses résultant de la gestion courante de celle-ci, tels le remplacement d’un matériel amorti ou l’entretien des biens mobiliers ou immobiliers affectés à l’exploitation, n’ouvre pas droit à récompense au profit de la communauté.

Ensuite, la cour d’appel juge que le capital restant dû au titre des prêts contractés par les époux pour financer l’achat du matériel agricole, propre au mari, doit être inscrit au passif de la communauté.

Cassation au visa des articles 1485, 1404, alinéa 2 et 1406 du Code civil, dont il résulte respectivement que :

  • à la dissolution de la communauté, dans les rapports entre époux, chacun d’eux supporte seul les dettes qui ne sont devenues communes que moyennant récompense à sa charge ;

  • forment des propres par leur nature, mais sauf récompense, les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux, à moins qu’ils ne soient l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation faisant partie de la communauté ;

  • forment aussi des propres par leur nature, sauf récompense s’il y a lieu, les biens acquis à titre d’accessoires d’un propre, ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres.

En l’espèce, une partie du matériel a accru le patrimoine de l'exploitation et l'autre a remplacé le matériel déjà présent lors du mariage. Or, seul le solde des emprunts afférents au remplacement du matériel amorti doit être supporté à titre définitif par la communauté à compter de sa dissolution. Le solde relatif à l’achat du nouveau matériel doit être supporté par l’époux seul.

A noter :

Il est acquis que la communauté bénéficie des revenus des biens propres et doit, en contrepartie, assumer à titre définitif les dettes qui sont à la charge de la jouissance de ces mêmes biens ; ainsi jugé à propos d’un emprunt souscrit pour l’acquisition d’un bien propre, les intérêts incombant à titre définitif à la communauté tandis que le remboursement du capital doit peser sur l’époux propriétaire du bien (Cass. 1e civ. 31-3-1992 n° 90-17.212 : RTD civ. 1993 p. 401 et s. obs. F. Lucet et B. Vareille). De façon plus générale, les dépenses d’entretien d’un bien propre sont à la charge définitive de la communauté, que le bien soit ou non frugifère.

En l’espèce, la Haute Juridiction applique cette distinction au cas d’une entreprise. Sont une charge de jouissance ne donnant pas lieu à récompense les dépenses de gestion courante, dont l’entretien ou le remplacement de matériels amortis.

Réciproquement, ne constitue pas une telle charge de jouissance l’acquisition de matériels supplémentaires, biens propres de l’époux à titre d’instruments de travail ou d’accessoires de l’entreprise propre. Une telle dépense donne donc lieu à récompense et, après la dissolution de la communauté, incombe à titre définitif à l’époux qui en a bénéficié.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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