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Reconnaissance d'un divorce unilatéral algérien au profit de l'épouse

Un jugement étranger de divorce rendu en vertu d'une loi qui n'accorde pas aux époux une égalité d'accès au divorce ne heurte pas l'ordre public international s'il est invoqué par l'époux à l'égard duquel sont prévues les règles les moins favorables.

Cass. 1e civ. 17-3-2021 no 20-14.506 FS-P


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Une femme ayant la double nationalité française et algérienne épouse, sans contrat de mariage, un homme de nationalité algérienne en 1981 en Algérie, où les époux fixent leur premier domicile conjugal. En 2009, l'épouse acquiert seule une maison d'habitation à Vénissieux. En 2017, le divorce des époux est prononcé par un juge algérien sur la requête de la femme. Celle-ci, en se fondant sur ce jugement de divorce et sur le caractère séparatiste du régime matrimonial légal algérien, engage une procédure d'expulsion de son ex-mari de la maison de Vénissieux. En première instance, puis en appel, les juges font droit à sa demande : le jugement algérien de divorce est déclaré régulier et opposable, la femme est autorisée à faire procéder à l'expulsion de son ex-mari et celui-ci est condamné à payer une indemnité d'occupation jusqu'à son départ effectif du logement.

Un pourvoi est formé. Le mari s'oppose à la reconnaissance incidente du divorce algérien au motif que la décision algérienne, prise en application de l'article 54 du Code de la famille algérien, qui constate le divorce par compensation (khol'â) sur la volonté unilatérale de l'épouse de dissoudre le mariage sans l'accord du mari, fût-il dûment convoqué, pour des motifs que cette dernière n'est pas tenue de révéler ni de justifier, sans possibilité de donner des effets juridiques à l'éventuelle opposition du mari quant au principe du divorce, est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage.

Rejet. Lorsqu'une décision de divorce a été prononcée à l'étranger en application d'une loi qui n'accorde pas à l'un des époux, en raison de son appartenance à l'un ou l'autre sexe, une égalité d'accès au divorce, sa reconnaissance ne heurte pas l'ordre public international, dès lors qu'elle est invoquée par celui des époux à l'égard duquel sont prévues les règles les moins favorables, que la procédure suivie n'a pas été entachée de fraude et que l'autre époux a pu faire valoir ses droits. Or, la Haute Juridiction relève que l'article 54 du Code de la famille algérien prévoit que « L'épouse peut se séparer de son conjoint, sans l'accord de ce dernier, moyennant le versement d'une somme à titre de "khol'â". En cas de désaccord sur la contrepartie, le juge ordonne le versement d'une somme dont le montant ne saurait dépasser la valeur de la dot de parité "sadaq el mithl" évaluée à la date du jugement. » Elle en déduit que toute assimilation de ce divorce à la répudiation prévue par le même Code doit être écartée, dès lors que le premier, prononcé à l'initiative de l'épouse, est subordonné au paiement d'une somme d'argent, tandis que la seconde procède de la seule volonté de l'époux, lequel ne peut être tenu à une réparation pécuniaire qu'en cas de reconnaissance par le juge d'un abus de droit. La cour d'appel a par ailleurs relevé que le mari a pu faire valoir ses moyens de défense et que la saisine du juge algérien par l'épouse n'était pas entachée de fraude. Dès lors, sa décision n'est pas contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage, et donc à l'ordre public international.

À noter : cet arrêt suscite une certaine perplexité. Il pose un principe général, applicable tant au mari qu'à la femme dans sa formulation, selon lequel un jugement étranger appliquant une loi n'assurant pas une égalité d'accès au divorce à l'un des époux en raison de son sexe peut être conforme à l’ordre public international s'il est invoqué par la « partie faible au divorce » (celui des époux à l'égard duquel les règles sont les moins favorables). L'arrêt ajoute deux conditions : l'absence de fraude dans la saisine du juge étranger et que l'autre époux ait pu faire valoir ses droits. Ces deux dernières conditions peuvent être vues comme des déclinaisons des conditions générales de la reconnaissance d'un jugement étranger – absence de fraude et conformité de la procédure à l'ordre public international, encore que le régime général de la reconnaissance ne soit ici pas applicable puisqu'une convention internationale spécifique est en vigueur entre la France et l'Algérie (Convention franco-algérienne du 27-8-1964 relative à l'exequatur et à l'extradition en matière civile). Quant à la possibilité d'invoquer le jugement par l'époux victime de la discrimination, elle était admise également en doctrine, s'agissant de l'épouse subissant une répudiation (B. Ancel et Y. Lequette : Grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé, Dalloz 2006, p. 578).

Il n'apparaît pas par ailleurs que la femme, qui invoque le jugement en question, soit la « partie faible » au regard de la disposition de la loi algérienne invoquée.

David LAMBERT, Avocat à Paris, coauteur des Mémentos Droit de la famille et Successions Libéralités

Pour en savoir plus sur cette question, voir Mémento Droit de la famille n° 72985

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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