Le recours pour excès de pouvoir contre un acte à caractère réglementaire doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’acte attaqué. La jurisprudence considérait traditionnellement que seule la publication au Journal officiel était suffisante pour faire courir le délai de deux mois et qu’une instruction publiée seulement au Bulletin officiel des impôts (CE sect. 4-5-1990 nos 55124-55137) ou sur le site Bofip-Impôts (CE 20-12-2013 nos 371157, 372025 et 372675) pouvait être attaquée sans condition de délai.
Se fondant sur sa propre jurisprudence rendue en 2005 en contentieux général et sur l’évolution des textes, le Conseil d’Etat réuni en formation de section vient de juger que la publication au Bofip d’une instruction, d’une circulaire ou de tout autre document émanant de l’administration fiscale constitue la publication requise par la loi et fait courir le délai de recours pour excès de pouvoir. Mais les effets de cette décision diffèrent suivant que le recours vise une instruction publiée entre le 10 septembre 2012 (date d’ouverture de la base Bofip) et le 31 décembre 2018 ou une instruction publiée à compter du 1er janvier 2019 (date d’entrée en vigueur du décret 2018-1047 du 28 novembre 2018 modifiant les conditions de publication des instructions et circulaires) :
- les instructions publiées avant le 1er janvier 2019 peuvent être contestées jusqu’au 13 mai 2020 ;
- les instructions publiées à compter du 1er janvier 2019 doivent être contestées dans les deux mois de leur mise en ligne.
A noter : L'article 2 de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, prise en application de la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Coronavirus (Covid-19), prévoit que tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois (voir La Quotidienne du 27 mars 2020).
Pour en savoir plus sur cette importante décision : voir Feuillet rapide 14/20.