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Bientôt une réduction de cotisations salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires

Les rémunérations dues au titre des heures supplémentaires et complémentaires bénéficient d’une réduction de cotisations salariales d’assurance vieillesse et d'une exonération d'impôt sur le revenu dès qu'un décret d'application en fixera les contours.

Loi 2018-1203 du 22-12-2018 art. 7 : JO 23 ; ; Loi 2018-1213 du 24-12-2018, art. 2 : JO 26


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L’article 7 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 met en place un dispositif de réduction de cotisations sociales sur les heures supplémentaires et complémentaires. Initialement prévue au 1er septembre 2019, l'entrée en vigueur du dispositif a été anticipée au 1er janvier 2019 par la loi 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales. Cette loi prévoit également l'exonération d'impôt sur le revenu de ces heures dans une limite de 5 000 € par salarié et par an.

Depuis le 1er janvier 2019, les rémunérations dues au titre des heures supplémentaires et complémentaires bénéficient donc d’une réduction de la part salariale des cotisations d’assurance vieillesse et d'une exonération d'impôt sur le revenu. Ce dispositif, inscrit aux articles L 241-17 du CSS et 81 quater du CGI, nécessite pour son application la publication d'un décret.

A noter : la déduction forfaitaire de 1,5 € par heure supplémentaire sur les cotisations patronales réservée aux entreprises de moins de 20 salariés reste toujours applicable.

Un champ d’application très étendu

Rémunérations visées

La réduction de cotisations salariales concerne les rémunérations ou majorations versées au titre :

- des heures supplémentaires « classiques », c’est-à-dire les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire ;

- des heures effectuées au-delà de 1 607 heures pour les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en heures ;

- des jours de repos, au-delà du plafond de 218 jours, auxquels les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours renoncent ;

- des heures supplémentaires décomptées à l’issue de la période de référence dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, à l’exception des heures effectuées en deçà de 1 607 heures lorsque la durée annuelle fixée par l’accord est inférieure à ce niveau ;

- des heures supplémentaires effectuées, dans le cadre d’un temps partiel pour raisons personnelles, au-delà de la durée légale hebdomadaire ou, en cas d’application d’un accord d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, au-delà des limites fixées par cet accord ;

- des heures complémentaires, c’est-à-dire les heures effectuées au-delà de la durée du travail prévue dans le contrat de travail d’un salarié à temps partiel ;

- des heures supplémentaires effectuées par les salariés de particuliers employeurs ;

- des heures supplémentaires accomplies par des assistants maternels au-delà d’une durée hebdomadaire de 45 heures et des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

L’ensemble des rémunérations correspondant aux heures supplémentaires ou complémentaires est concerné par la réduction. Elle s’applique également à la majoration salariale correspondante mais s’inscrit, pour éviter tout risque d’abus, dans la limite :

- des taux prévus par la convention ou l’accord collectif applicable ;

- ou, à défaut d’une telle convention ou d’un tel accord, des taux légaux. Ces taux s’élèvent, s’agissant des heures supplémentaires, à 25 % pour les 8 premières heures et 50 % pour les suivantes et, s’agissant des heures complémentaires, à 10 % pour les heures n’excédant pas 1/10e de la durée contractuelle de travail et 25 % pour celles excédant cette limite. En cas d’augmentation temporaire de la durée du travail par avenant, la majoration est également de 25 % pour les heures accomplies au-delà.

Salariés concernés

Le dispositif est applicable :

- à l’ensemble des salariés du secteur privé ;

- aux rémunérations des agents de la fonction publique titulaires ou non au titre des heures supplémentaires ou du temps de travail additionnel effectif qu’ils réalisent et aux rémunérations des heures supplémentaires ou complémentaires réalisées par les salariés relevant de régimes spéciaux ;

- aux rémunérations versées aux salariés agricoles (C. rur. art. L 741-15 modifié).

Cotisations exonérées

Les cotisations salariales concernées par la réduction sont les cotisations d’assurance vieillesse de base mais l’intention du législateur est d’exonérer également les cotisations d’assurance vieillesse complémentaire.

Les salariés pourraient être totalement exonérés de cotisations salariales d’assurance vieillesse

Le montant de la réduction est égal au produit d’un taux fixé par décret et des rémunérations des heures supplémentaires et complémentaires effectuées par le salarié, dans la limite des cotisations d’assurance vieillesse d’origine légale et conventionnelle dont le salarié est redevable au titre des heures concernées.

A noter : Le taux fixé par décret pourrait correspondre au cumul des taux de cotisations de retraite de base plafonnées et déplafonnées et du taux de cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco, d’après les travaux parlementaires (Rapport AN no 1336 p. 49 s., Rapport Sénat no 111 p. 45 s.). Le nouvel article L 241-17 du CSS prévoit d’ailleurs une limite au montant de réduction qui est égale aux cotisations d’assurance vieillesse d’origine légale et conventionnelle dues par le salarié au titre des heures supplémentaires et complémentaires. Toutefois, le salarié continuerait de cotiser au régime de retraite complémentaire compte tenu des règles d’imputation prévues ci-dessous.

La réduction est imputée sur le montant des cotisations salariales d’assurance vieillesse de base dues par le salarié sur l’ensemble de sa rémunération pour les périodes au titre desquelles elle est attribuée et ne peut dépasser ce montant.

La réduction de cotisations salariales ne peut pas se substituer à d’autres éléments de rémunération

La réduction de cotisations salariales n’est pas applicable lorsque les salaires ou éléments de rémunération versés au titre des heures supplémentaires ou complémentaires se substituent à d’autres éléments de rémunération, à moins qu’un délai de 12 mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

A noter : Ces dispositions visent à éviter la suppression d’un élément de rémunération existant (prime au résultat, par exemple) au bénéfice de l’accomplissement d’heures supplémentaires ou complémentaires exonérées.

Des possibilités de cumul limitées avec d’autres dispositifs d’exonération

La réduction de cotisations salariales d’assurance vieillesse n’est cumulable avec l’application de dispositifs d’exonération totale ou partielle de cotisations salariales ou de taux réduits, d’assiettes forfaitaires ou de montants forfaitaires de cotisations, que dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les salariés concernés.

Les heures supplémentaires sont exonérées d'impôt

L’article 2 de la loi 2018-1213 du 24 décembre 2018 prévoit que les heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2019 sont exonérées d’impôt sur le revenu dans une limite annuelle égale à 5 000 € par salarié (CGI art. 81 quater nouveau).

Les heures ainsi défiscalisées sont les mêmes que celles bénéficiant de la réduction des cotisations salariales d’assurance vieillesse prévue par l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et le bénéfice de l’exonération fiscale est subordonné au respect des mêmes conditions et limites que cette réduction.

Entrée en vigueur

Ces dispositions s’appliquent aux cotisations et aux rémunérations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

En pratique, un décret fixant le taux de la réduction de cotisations est nécessaire pour que le dispositif s’applique. Il devrait paraître prochainement.

Voir aussiLa Quotidienne du 15 janvier 2019 pour modèle de bulletin de paie établit sur la base des travaux parlementaires dans l'attente du décret d'application.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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