1. Conformément à la loi de simplification du droit du 16 février 2015 (BRDA 4/15 inf. 24), l’ordonnance du 15 octobre 2015 modifie le régime d’administration des biens des mineurs et renforce la protection juridique des majeurs par la création d’une nouvelle mesure de protection.
La gestion des biens des mineurs « simplifiée »
2. L’ordonnance supprime les régimes d’administration légale sous contrôle judiciaire et d’administration légale pure et simple au profit d’un régime unique d’administration légale. Elle recentre le contrôle du juge sur les situations considérées comme étant les plus à risque.
Cette suppression entraîne une restructuration complète des textes applicables. L’ensemble (ou presque) est transféré dans le chapitre consacré à l’autorité parentale relative aux biens de l’enfant aux articles 382 à 387-6 du Code civil.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016. Elles s’appliquent aux administrations légales en cours.
L’administration légale
3. L’administration légale permet aux parents d’administrer les biens de leurs enfants mineurs et de bénéficier des revenus de ces biens. C’est un attribut de l’autorité parentale.
Avant le 1er janvier 2016, l’administration était dite "pure et simple" lorsque les deux parents exerçaient en commun l’autorité parentale. Elle était en revanche soumise au contrôle du juge en cas de décès de l’un des parents ou si l’un d’eux se trouvait privé de l’autorité parentale ; elle l’était également en cas d’exercice unilatéral de l’autorité parentale.
Un seul régime : l'administration légale
Dorénavant, il n’existe plus qu’un seul régime : celui de l’administration légale. Si l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d’entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l’administration légale appartient à celui des parents qui exerce l’autorité parentale (C. civ. art. 382 nouveau).
4.Actes d’administration. En présence des deux parents, l’administration est en principe exercée en commun. Toutefois, afin de sécuriser les opérations effectuées par les parents, chacun d’eux est réputé à l’égard des tiers avoir reçu de l’autre parent le pouvoir de faire seul les actes d’administration portant sur les biens de ses enfants (C. civ. art. 382-1 nouveau). Sont concernés les actes visés par le décret 2008-1484 du 22 décembre 2008 (C. civ. art. 496 par renvoi de C. civ. art. 382-1 nouveau).
Bien que plus aucun texte ne le précise expressément, le parent exerçant seul l’administration légale peut accomplir seul les actes d’administration.
5. Actes de disposition. Sauf exceptions (voir nos 9 et 10), les administrateurs légaux agissant en commun et, ce qui est nouveau, l’administrateur exerçant seul l’autorité parentale peuvent accomplir les actes de disposition sans solliciter l’autorisation du juge des tutelles.
6.Nomination d’un administrateur ad hoc. Lorsque les intérêts de l’administrateur légal sont en opposition avec ceux du mineur, le juge désigne un administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur.
L’ordonnance simplifie les règles applicables.
Dorénavant, la nomination d’un administrateur ad hoc n’est plus automatique lorsque les intérêts du mineur sont en opposition avec ceux d’un seul de ses administrateurs légaux. Le juge des tutelles peut en effet autoriser l’autre administrateur à représenter son enfant pour un ou plusieurs actes déterminés (C. civ. art. 383 nouveau, al. 2).
Sans changement, la demande de nomination d’un administrateur ad hoc doit en principe émaner de l’administrateur légal. A défaut, le juge est saisi par le ministère public ou par le mineur. Il peut également se saisir d’office (C. civ. art. 383 nouveau).
Lorsque l’opposition d’intérêts apparaît au cours d’une procédure, le juge saisi de l’instance peut désigner un administrateur ad hoc si le juge des tutelles n’y a pas procédé (C. civ. art. 388-2 modifié).
7.Biens exclus des administrations légales. La possibilité de donner ou léguer des biens à un mineur sous la condition expresse qu’ils ne soient pas soumis à l’administration légale et qu’ils soient administrés par un tiers est maintenue. Ce tiers a pour mission d’administrer les biens de l’enfant dans les conditions prévues par la donation ou le testament. Il peut donc recevoir des pouvoirs plus larges que ceux des administrateurs légaux. Il peut par exemple être autorisé à vendre un immeuble ou à apporter en société le fonds de commerce légué sans avoir à solliciter le juge des tutelles. A défaut de précision, le tiers a les pouvoirs d’un administrateur légal.
Nouveauté, le juge des tutelles peut nommer un administrateur ad hoc si l’administrateur désigné refuse la mission confiée par le testateur ou le donateur ou s’il ne remplit pas les conditions pour exercer les charges tutélaires (C. civ. art. 383 nouveau, al. 3 et sur renvoi C. civ. art. 395 et 396).
8.Responsabilité des administrateurs légaux. Comme auparavant, les administrateurs doivent apporter à la gestion des biens de leur enfant mineur des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de l’enfant. Une faute quelconque engage leur responsabilité.
Si l'administration légale est exercée en commun, les deux parents sont solidairement responsables (C. civ. art. 385 et 386 nouveaux).
L’intervention du juge des tutelles
9.Actes soumis à l’autorisation du juge des tutelles. Certains actes de disposition particulièrement graves nécessitent toujours l’autorisation du juge des tutelles. Ainsi, comme avant le 1er janvier 2016, les administrateurs légaux doivent solliciter le juge pour vendre de gré à gré ou apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, pour contracter un emprunt en son nom ou pour renoncer à l’un de ses droits (C. civ. art. 387-1 nouveau).
Le contrôle du juge réservé aux situations les plus à risque
Le nouvel article 387-1 du Code civil ajoute à la liste des actes devant être autorisés :
- la conclusion d’une transaction au nom du mineur (que la Cour de cassation avait déjà soumise à l’autorisation du juge des tutelles par son arrêt du 20-1-2010 no 08-19.627 : BPAT 2/10 inf. 91, à propos de la conclusion d’une transaction entre un mineur victime d’un accident de la circulation et un assureur) ;
- le compromis au nom de l’enfant ;
- l’acception pure et simple d’une succession revenant au mineur ;
- l’achat ou la location d’un bien du mineur par l’administrateur légal. Pour la conclusion de ces actes, ce dernier est réputé être en opposition d’intérêts avec le mineur, ce qui contraint à la nomination d’un administrateur ad hoc (voir n° 6). Rappelons que ces actes étaient avant le 1er janvier 2016 interdits à l’administrateur légal sauf à titre exceptionnel ;
- la constitution gratuite d’une sûreté au nom du mineur pour garantir la dette d’un tiers ;
- la réalisation d’actes portant sur des valeurs mobilières ou instruments financiers, s’ils engagent le patrimoine du mineur pour le présent ou l'avenir. L'autorisation du juge doit préciser les conditions de l'acte et, s'il y a lieu, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé.
A noter :
A noter que disparaît de la liste des actes soumis obligatoirement à autorisation la conclusion d’un partage amiable et de son état liquidatif.
10. Nouveauté encore, lorsque le juge des tutelles est appelé à se prononcer sur l’un des actes listés n° 9, il peut, s'il l'estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, décider que d’autres actes de disposition doivent être soumis à son autorisation préalable. Pour arrêter sa décision, le juge doit prendre en considération la composition ou la valeur du patrimoine, l'âge du mineur ou sa situation familiale.
Les parents ou l'un d'eux, le ministère public ou tout tiers ayant connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d'une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci peuvent demander au juge des tutelles de soumettre certains actes de disposition à son autorisation (C. civ. art. 387-3 nouveau). Cette disposition reprend le devoir de signalement de l’article 499 du Code civil qui pèse sur les tiers (notamment les notaires ou les banquiers) constatant des actes ou omissions du tuteur susceptibles d’être préjudiciables à une personne protégée.
11. Enfin, le juge des tutelles est fondé, comme auparavant, à intervenir en cas de désaccord entre les parents lorsqu’ils sont tous les deux administrateurs légaux. Dans ce cas, il appartient au juge des tutelles d’autoriser ou non l’acte (C. civ. art. 387 nouveau).
La jouissance légale
12. Les dispositions relatives à la jouissance légale, droit qui, rappelons-le, permet aux administrateurs légaux de bénéficier des revenus des biens de leurs enfants de moins de 16 ans, sont peu modifiées.
Seule nouveauté notable, les biens reçus par le mineur au titre de l’indemnisation d’un préjudice extrapatrimonial dont il a été victime sont dorénavant exclus du droit de jouissance légale (C. civ. art. 386-4, 3° nouveau).
Ouverture d’une tutelle
13. En cas d’administration légale, le juge des tutelles peut, à tout moment, soit d’office, soit à la requête de parents ou alliés ou du ministère public, décider d’ouvrir la tutelle. Avant de se prononcer, il doit, sauf urgence, entendre ou appeler l’administrateur légal. Seule une cause grave peut justifier l’ouverture d’une telle mesure de protection. Rappelons qu’avant le 1er janvier 2016 il suffisait au juge de justifier de motifs sérieux pour ouvrir une tutelle en cas d’administration légale sous contrôle judiciaire.
Sauf en cas d’urgence, l’administrateur légal ne peut faire aucun acte de disposition à partir de la demande et jusqu’au jugement définitif (C. civ. art. 391 modifié).
Une nouvelle mesure de protection pour les majeurs vulnérables : l’habilitation familiale
14. L’ordonnance aménage la protection juridique des majeurs en instaurant une habilitation familiale. Celle-ci doit permettre aux familles capables de pourvoir seules aux intérêts de leurs proches vulnérables d'assurer leur protection sans avoir à recourir aux mesures traditionnelles de protection judiciaire que sont la sauvegarde de justice, la curatelle ou la tutelle.
L’habilitation familiale est régie par les articles 494-1 à 494-12 du Code civil ainsi que par les articles 1984 et suivants du même Code relatifs au mandat qui ne lui sont pas contraires.
L’habilitation familiale entrera en vigueur le 1er janvier 2016, sous réserve de la publication d'un décret qui doit préciser ses modalités.
Les personnes pouvant être placées sous habilitation
15. L’habilitation familiale concerne les majeurs dans l'impossibilité de pourvoir seuls à leurs intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de leurs facultés mentales, soit de leurs facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de leur volonté (C. civ. art. 494-1 nouveau et 425).
Le juge ne peut pas ordonner une habilitation familiale lorsqu’il peut être suffisamment pourvu aux intérêts du majeur par la représentation de droit commun ou par le mandat de protection future.
16. La mesure de protection judiciaire peut être ouverte pour un mineur émancipé comme pour un majeur. Pour un mineur non émancipé, la demande peut être introduite et jugée dans la dernière année de sa minorité ; la mesure prend effet au jour de sa majorité (C. civ. art. 429 sur renvoi de C. civ. art. 494-3, al. 2 nouveau).
Les personnes habilitées
17. Peuvent être habilités à représenter un majeur ses ascendants, ses descendants, ses frères et sœurs, son partenaire de Pacs ou son concubin (C. civ. art 494-1 et Loi 2015-177 du 16-2-2015 art. 1er, I, 2°).
Le conjoint absent de la liste
On pourrait s’étonner de l’absence du conjoint dans cette liste. Mais rappelons que celui-ci bénéficie déjà de dispositions similaires. Ainsi, conformément à l’article 219 du Code civil, si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par la justice à le représenter, d'une manière générale ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial. Les conditions et l'étendue de cette représentation sont fixées par le juge.
On peut regretter l’absence des collatéraux ordinaires (oncles, tantes, etc.) dans la liste des personnes pouvant être habilitées, ceux-ci pouvant jouer un rôle incontestable dans la prise en charge des majeurs vulnérables.
18. La personne doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires (C. civ. art. 494-1, al. 2 nouveau). Sont donc exclus les personnes juridiquement incapables, celles déchues de l’autorité parentale ou privées de leurs droits civiques, civils et de famille, les membres des professions médicales ou de la pharmacie à l’égard de leurs patients et les fiduciaires à l’égard des constituants de la fiducie (C. civ. art. 395 et 445).
La personne habilitée exerce sa mission gratuitement (C. civ. art. 494-1, al. 3 nouveau).
La procédure
19. La demande peut être présentée au juge des tutelles, directement ou par l’intermédiaire du procureur de la République, par une des personnes pouvant être habilitées (C. civ. art. 494-3, al. 1 nouveau).
Comme en matière de tutelle ou de curatelle, la demande doit être accompagnée d’un certificat médical circonstancié établi par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République (C. civ. art. 431 sur renvoi de C. civ. art. 494-3, al. 2 nouveau). Ce certificat devra vraisemblablement, à l’instar des autres régimes de protection, constater l’altération des facultés du majeur et décrire ses conséquences sur sa vie civile (CPC art. 1219).
20. Le juge des tutelles doit en principe appeler ou procéder à l’audition du majeur. Il doit en outre s'assurer de l'adhésion ou, à défaut, de l'absence d'opposition légitime, des proches du majeur à la mesure d’habilitation et au choix de la personne qui sera habilitée (C. civ. art. 494-4 nouveau).
21. Avant d’ordonner une habilitation familiale et d'en fixer l'étendue, le juge des tutelles vérifie que le dispositif projeté est conforme aux intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, personnels du majeur (C. civ. art. 494-5 nouveau).
La portée de l’habilitation familiale
22. L’habilitation peut porter sur les biens du majeur ou sur sa protection personnelle.
23. La personne habilitée peut recevoir le pouvoir d’accomplir les actes qu’un tuteur peut réaliser seul ou avec une autorisation. Toutefois, elle doit demander l’autorisation du juge pour accomplir les actes de disposition à titre gratuit (C. civ. art. 494-6, al. 2 et 4 nouveaux).
Dans l’intérêt du majeur, le juge peut donner une portée générale à l'habilitation. La personne habilitée peut alors accomplir l'ensemble des actes portant sur les biens et tous ceux relatifs à la personne du majeur ; le juge peut limiter l’habilitation générale aux seuls actes relatifs aux biens ou aux seuls actes correspondant à la personne du majeur (C. civ. art. 494-6, al. 5 nouveau).
24. La personne habilitée ne peut pas accomplir un acte pour lequel elle est en opposition d'intérêts avec la personne protégée, sauf si, dans l’intérêt du majeur, le juge l’y autorise à titre exceptionnel (C. civ. art. 494-6, al. 6 nouveau).
25. Lorsque l’habilitation s’étend à la personne du majeur, elle doit s’exercer dans le respect des articles 457-1 à 459-2 du Code civil (C. civ. art. 494-6, al. 3 nouveau). Il en résulte notamment que :
- le majeur doit recevoir, selon des modalités adaptées à son état, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d’urgence, leurs effets et les conséquences d’un refus de sa part d’accomplir tel ou tel acte (C. civ. art. 457-1) ;
- dans la mesure du possible, le majeur prend seul les décisions relatives à sa personne (C. civ. art. 459), choisit son lieu de résidence et entretient librement des relations personnelles avec les personnes de son choix (C. civ. art. 459-2).
La personne habilitée peut ouvrir un compte bancaire
26. Contrairement au tuteur et au curateur, la personne habilitée peut, sauf décision contraire du juge des tutelles, modifier les comptes ou livrets bancaires ouverts au nom du majeur ou ouvrir un autre compte ou livret (C. civ. art. 494-7 nouveau dérogeant à C. civ. art. 427).
27. Si la personne habilitée accomplit seule un acte qui n’entre pas dans le champ de son habilitation ou qui ne pouvait être accompli qu’avec l’autorisation du juge des tutelles, l’acte est nul « de plein droit ». L’action en nullité peut être exercée dans le délai de 5 ans prévu à l’article 1304 du Code civil. Pendant ce délai et tant que la mesure d’habilitation est en cours, l’acte peut être confirmé avec l’autorisation du juge (C. civ. art. 494-9, al. 4 à 6 nouveaux).
28. L’application des règles du mandat à l’habilitation familiale entraîne plusieurs conséquences, notamment :
- la personne habilitée doit remplir le mandat qui lui est confié et peut être condamnée à des dommages-intérêts en cas d’inexécution (C. civ. art. 1991). Elle est responsable en cas de faute dans sa gestion, étant précisé que, la personne habilitée exerçant ses fonctions gratuitement (C. civ. art. 494-1, al. 3 nouveau), sa responsabilité sera appréciée moins rigoureusement (C. civ. art. 1392) ;
- elle est tenue de rendre compte de sa gestion (C. civ. art. 1993) ;
- la personne habilitée peut se faire rembourser les avances et les frais qu’elle a faits pour l’exécution de sa mission (C. civ. art. 1999).
29. A la demande de l'un des proches du majeur mentionnés no17, formée directement ou par l’intermédiaire du procureur de la République, le juge des tutelles doit statuer sur les difficultés pouvant survenir dans la mise en œuvre de l’habilitation.
Il peut, à tout moment, modifier l'étendue de la mesure ou mettre fin à celle-ci, après avoir entendu ou appelé le majeur et la personne habilitée (C. civ. art. 494-10 nouveau).
La durée de l’habilitation
30. Le juge qui décide d’une habilitation générale doit en fixer la durée initiale. Celle-ci ne peut pas excéder dix ans. Il n’y a pas de minimum (C. civ. art. 494-6, al. 7 nouveau).
A la demande d'un des proches du majeur mentionnés no17, formée directement ou par l’intermédiaire du procureur de la République, le juge des tutelles peut renouveler la mesure. La demande de renouvellement doit être accompagnée d'un certificat médical circonstancié établi par un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République.
La durée du renouvellement est en principe celle de la mesure initiale. Toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de la personne vulnérable n'est pas susceptible de régresser selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit, renouveler la mesure pour une durée plus longue n'excédant pas vingt ans.
L’information des tiers
31. Les jugements accordant, modifiant ou renouvelant une habilitation familiale à portée générale font l’objet d'une mention en marge de l'acte de naissance. Ils sont opposables aux tiers deux mois après cette inscription. En l'absence de mention sur l'acte de naissance, les jugements sont néanmoins opposables aux tiers qui en auraient eu personnellement connaissance (C. civ. art. 494-6, al. 8 et art. 444).
La fin de l’habilitation fait également l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance du majeur.
La capacité du majeur sous habilitation
32. Le majeur perd la capacité d’accomplir les actes faisant l’objet de l’habilitation. Il conserve les autres droits (C. civ. art. 494-8, al. 1 nouveau).
Toutefois, précise l’ordonnance, en cas d’habilitation générale, la personne vulnérable ne peut pas conclure un mandat de protection future pendant toute la durée de l’habilitation (C. civ. art. 494-8, al. 2 nouveau).
La nullité doit être prononcée même en l'absence de préjudice
33. Si le majeur fait seul un acte qui a été confié à une personne habilitée, celui-ci est nul de plein droit. La nullité doit être prononcée même si le majeur n’a subi aucun préjudice.
Les actes effectués avant la mise en place de l’habilitation familiale sont en principe valables. Toutefois, s’ils ont été accomplis moins de deux ans avant le jugement délivrant l’habilitation, ils peuvent être réduits ou annulés dans les mêmes conditions que pour les majeurs sous tutelle ou sous curatelle (C. civ. art. 464 sur renvoi de C. civ. art. 494-9, al. 2 nouveau). Rappelons que la réduction des obligations résultant de l’acte pour le majeur est subordonnée à la preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue de son cocontractant à l'époque où l'acte a été passé (C. civ. art. 464, al. 1). Pour obtenir l'annulation de l'acte, il faut en plus prouver que le majeur a subi un préjudice (C. civ. art. 464, al. 2).
La personne habilitée peut être autorisée par le juge des tutelles à engager seule l’action en nullité ou en réduction (C. civ. art. 494-9, al. 3 nouveau).
L’action en nullité ou en réduction doit être exercée dans le délai de 5 ans prévu à l’article 1304 du Code civil. Pendant ce délai et tant que la mesure d’habilitation est en cours, l’acte peut être confirmé avec l’autorisation du juge (C. civ. art. 494-9 nouveau, al. 5 et 6).
La fin de l’habilitation familiale
34. Outre le décès du majeur bénéficiant de la mesure de protection, l’ordonnance prévoit quatre causes de cessation de l’habilitation familiale (C. civ. art. 494-11 nouveau) :
- le placement du majeur sous sauvegarde de justice, sous tutelle ou sous curatelle ;
- un jugement de mainlevée passé en force de chose jugée prononcé par le juge des tutelles à la demande des personnes visées no17 ou du procureur de la République si les causes ayant justifié l’habilitation familiale ont disparu ou si son exécution peut porter atteinte aux intérêts du majeur ;
- l’accomplissement des actes pour lesquels l’habilitation avait été délivrée ;
- l’absence de renouvellement de la mesure à l’expiration de la durée fixée par le juge.