Peuvent constituer des marques de l'Union européenne tous les signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les dessins, la forme du produit ou son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (Règl. CE 207/2009 du 26-2-2009 art. 7, 1-b).
Une société demande l'enregistrement en tant que marque européenne du signe tridimensionnel suivant pour désigner les brosses à dents.
Elle soutient qu'avec sa tête sensiblement moins large que le manche et la forme du manche comparable à celle d'une cuillère à café, le signe en question a une apparence unique, à mi-chemin entre une brosse et une cuillère à café.
Le Tribunal de première instance de l'Union européenne rejette le recours de la société contre une décision de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO, anciennement OHMI) ayant refusé sa demande d'enregistrement, faute de caractère distinctif.
S'agissant de produits de consommation courante, le caractère distinctif de la marque demandée doit s'apprécier en tenant compte de l'attente présumée d'un consommateur moyen. En l'espèce :
- la marque demandée se présente sous la forme d'une brosse à dents et non sous celle d'un croisement entre une brosse et une cuillère ;
- le fait que la tête soit moins large que le manche ne représente pas une caractéristique unique ni significative, l'épaisseur de la tête ainsi que celle d'une partie du manche étant par ailleurs tributaires des caractéristiques propres à la fonction de la brosse en cause qui doit être introduite dans la bouche ;
- la largeur plus ou moins grande du manche répond à la nécessité d'assurer la stabilité de la brosse à dents lors de son utilisation et peut donc apparaître comme inhérente à la fonction même du produit en cause.
La marque dont l'enregistrement est demandé se présente donc sous la forme d'une brosse à dents dont les caractéristiques s'apparentent à des variantes de brosses à dents habituellement disponibles sur le marché et ne diverge pas de manière significative, dans son ensemble, des formes habituelles du produit.
Maya VANDEVELDE
Pour en savoir plus sur les critères de distinctivité d'une marque : voir notre Mémento Droit commercial no 32463.