Lorsqu'il apparaît qu'une erreur d'imposition a été commise au préjudice d'un contribuable, l'administration peut, de sa propre initiative, prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution des impositions qui n'étaient pas dues, jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin ou, en cas d’instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée (LPF art. R 211-1).
La décision de l’administration de faire usage de ce pouvoir revêt un caractère purement gracieux. Il en résulte que le refus d’accorder un dégrèvement sur le fondement de ces dispositions n'est pas susceptible de recours.
Par conséquent, le recours pour excès de pouvoir formé par un contribuable contre la décision par laquelle l’administration a refusé de mettre en œuvre la faculté que lui confèrent les dispositions de l’article R 211-1 du LPF est irrecevable.
A noter : Le Conseil d’Etat a déjà eu l'occasion de juger que le pouvoir que l'administration tient des dispositions de l'article R 211-1 du LPF revêt un caractère gracieux et que ces dispositions ne créent aucun droit au profit des contribuables (CE 23-1-1914 no 53472 et CE 3-2-2011 no 322857). Par la présente décision, le Conseil d’Etat complète cette jurisprudence en indiquant qu’eu égard à ce caractère gracieux, le refus de l’administration de prononcer d’office le dégrèvement ou la restitution d’impositions non dues ne peut pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il infirme par conséquent la solution contraire retenue par certains juges du fond (CAA Paris 2-11-1994 no 93-1 et 2-12-1999 no 97-1050, TA Bordeaux 17-4-1997 n° 92-2576, TA Toulouse 22-11-2002 n° 96-1789 et CAA Douai 25-3-2008 n° 07-1192).
Jean-Pierre DUPRE
Pour en savoir plus sur les dégrèvements et restitutions d'office : voir Mémento Fiscal n° 82310