Les opérations affectant la structure d'une société (modification du capital, fusion, scission, transformation, etc.) sont soumises à des procédures protectrices des intérêts des associés et des créanciers de la société.
Le non-respect de certaines de ces procédures peut-il bloquer la publicité de l'opération au registre du commerce et des sociétés (RCS) ? Le Comité de coordination du RCS se prononce sur cette question à propos des opérations suivantes.
1. Réduction de capital non motivée par des pertes. Dans les SARL et les SA, l'opération de réduction de capital non motivée par des pertes ne peut pas commencer pendant le délai d'opposition dont disposent les créanciers pour demander en justice le remboursement de leurs créances ou la constitution de garanties par la société (C. com. art. L 223-34 et L 225-205).
Le Comité estime que la réalisation de l'opération est subordonnée à l'expiration du délai ou, en cas d'opposition, à la décision du juge statuant sur celle-ci. Il en déduit que le greffier du tribunal peut refuser d'inscrire la réduction de capital au RCS si le délai n'est pas expiré ou si la décision du juge n'est pas intervenue.
Nous pensons au contraire que la suspension de l'opération pendant le délai d'opposition édictée aux articles L 223-34 et L 225-205 n'empêche pas que la réduction de capital soit définitive dès que l'assemblée l'a décidée car aucune des mesures susceptibles d'être ordonnées par le juge pour préserver les droits des créanciers opposants (remboursement des créances ou constitution de sûretés) ne remet en cause cette décision ; la loi retarde simplement l'effet de la réduction de capital en empêchant la société de rembourser aux actionnaires le montant des actions annulées avant l'expiration du délai d'opposition. De même, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes admet que l'opération peut être comptabilisée dès la décision de l'assemblée générale puisqu'alors l'opération ne peut plus être remise en cause (CNCC EJ 2012-35).
Par suite, les formalités de publicité devraient pouvoir être effectuées dans le mois de cette décision, conformément à l'article R 123-66 du Code de commerce, et non pas après règlement du sort des oppositions.
2. Fusion entre SA. A l'inverse du cas précédent, lorsqu'une fusion est réalisée entre deux SA, l'opposition à la fusion formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la poursuite des opérations de fusion (C. com. art. L 236-14, al. 4).
Les sociétés peuvent donc poursuivre ces opérations malgré l'existence d'une opposition ; le Comité en conclut que le greffier saisi d'une demande d'inscription relative à la fusion pendant le délai d'opposition ne peut pas la rejeter.
Cette solution s'inscrit dans le fil d'un précédent avis du Comité qui, s'appuyant sur l'article L 236-14, écarte l'obligation de joindre au procès-verbal de fusion à déposer au greffe un certificat de non-opposition des créanciers ou tout autre document analogue (Avis CCRCS 01-17 : Bull. RCS 13/2001 p. 17).
3. Transformation en société par actions. On sait qu'en cas de transformation d'une société de quelque forme que ce soit dépourvue de commissaire aux comptes en société par actions, un rapport comportant l'évaluation des actifs sociaux doit être établi par un commissaire à la transformation et déposé au greffe huit jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur l'opération (C. com. art. R 123-105, al. 3).
La nullité de l'opération n'est encourue qu'en l'absence d'approbation par les associés de la valeur des biens composant l'actif social (C. com. art. L 224-3, al. 3). Peu importe que le rapport sur cette évaluation ait été ou non déposé au greffe. En conséquence, indique le CCRCS, le greffier ne peut pas refuser d'inscrire au RCS la transformation au seul motif que le rapport n'aurait pas été déposé, dès lors que le procès-verbal de l'assemblée mentionne l'approbation des associés.