Lorsqu’un couple de femmes recourt à l’AMP avec tiers donneur, la filiation de l’enfant avec la femme qui n’accouche pas s’établit au moyen d’une reconnaissance conjointe anticipée, reçue par notaire en même temps que l’acte de consentement préalable à l’AMP (C. civ. art. 342-11). Lorsque le parent d’intention est un homme, ce dernier peut établir sa filiation par présomption de paternité ou par reconnaissance devant l’officier d’état civil ou le notaire. Face à cette différence de traitement, un couple de femmes a assigné le procureur de la République aux fins de le voir condamné à donner instruction à l’officier d’état civil de dresser l’acte de reconnaissance conjointe anticipée. Les requérantes invoquaient une atteinte au principe d’égalité, à la liberté personnelle, au droit de mener une vie familiale normale, au droit au respect de la vie privée et au principe fondamental de gratuité de l’établissement des actes de l’état civil. La Cour de cassation a refusé de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel. Le fait que l’acte de reconnaissance conjointe anticipée ne puisse être établi qu’en même temps que le consentement à AMP et devant notaire uniquement ne porte atteinte à aucun de ces droits et libertés garantis par la Constitution.