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Régime d'exonération des entreprises nouvelles : le critère de sédentarité est précisé

La portée du régime en faveur des entreprises nouvelles, selon que l'activité exercée est sédentaire ou non, est précisée par le Conseil d'Etat.

CE 22-7-2022 n° 454426, Sté Soltéa


Par Philippe MILLAN
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©Gettyimages

Les entreprises créées dans certaines zones peuvent bénéficier du régime d'exonération prévu à l'article 44 sexies du CGI. Le Conseil d'État précise la portée de ce régime selon que l'activité est sédentaire ou non.

L'activité est sédentaire lorsqu'elle est réalisée au sein des locaux de l'entreprise. Dans ce cas, l'exonération s'applique à la condition que le siège social et l'ensemble des moyens d'exploitation de l'entreprise soient implantés dans une zone éligible.

L'activité exercée, à raison de ses caractéristiques mêmes, pour une bonne part à l'extérieur des locaux de l'entreprise est non sédentaire. Cette dernière bénéficie néanmoins du régime d'imposition prévu en faveur des entreprises sédentaires si son siège social et l'ensemble des moyens d'exploitation dédiés à l'activité exercée sont implantés dans une zone éligible et à condition quel'activité exercée en dehors de la zone corresponde au plus à 15 % de son chiffre d'affaires. Si cette part est supérieure à 15 %, seul le chiffre d'affaires résultant de l'activité exercée dans la zone ouvre droit au régime de faveur.

A noter :

Dans ses conclusions, la rapporteure publique, Esther de Moustier, a souligné que la détermination du caractère sédentaire ou non d'une activité s'apprécie au regard de la nature de l'activité et non du lieu d'implantation des moyens d'exploitation. En l'espèce, l'activité exercée pour partie en dehors du siège et des locaux de l'entreprise situés en zone éligible était bien non sédentaire.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne