La cour administrative d’appel de Nancy fixe, de manière inédite à notre connaissance, le point de départ du délai de conservation des titres pendant au moins deux ans, pour bénéficier du régime des sociétés mères et filiales, lorsque ces titres ont fait l’objet d’un apport en nature par un associé fondateur à une société commerciale en formation.
Ce délai court à compter de la date de réalisation du transfert des droits dans le patrimoine de la société, soit à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés lui conférant la personnalité juridique et la capacité à disposer d’un patrimoine.
La cour refuse de retenir comme point de départ la date de conclusion des statuts, ainsi que l’y invitait la société requérante en se fondant sur les dispositions de l’article L 210-6, al. 2 du Code de commerce qui permettent à une société régulièrement immatriculée de reprendre les actes souscrits à son nom lorsqu’elle était en formation. La cour juge en effet que la constitution d’apports ne relève pas des engagements souscrits au nom de la société en formation, mais des actes constitutifs de la société signés par l’associée fondatrice en son nom et pour son propre compte. L’effet rétroactif de la reprise d’actes d’une société en formation est ainsi sans incidence sur la date d’acquisition de sa personnalité morale.
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