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Règlement Successions : la compétence subsidiaire d’une juridiction d’un État membre précisée

La juridiction d’un État membre où sont situés des biens successoraux est compétente de façon subsidiaire pour statuer sur l’ensemble de la succession, dès lors que ces biens sont situés dans cet État membre au moment du décès et non au moment de sa saisine.

CJUE 7-11-2024 C‑291/23


Par David LAMBERT, Avocat à Paris
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©Getty Images

Un homme né en Égypte a vécu et travaillé pendant de nombreuses années en Allemagne ; il y a fondé une famille et possède la double nationalité égyptienne et allemande. Après sa retraite, il séjourne principalement en Égypte mais conserve une assurance maladie et une pension de retraite allemandes. Les montants payés à ces titres sont versés sur un compte en Allemagne puis transférés, au moyen d’un ordre de virement permanent, sur son compte bancaire égyptien. Il décède en Égypte, laissant deux descendants. Un seul est désigné héritier par testament. L’autre saisit une juridiction allemande invoquant un droit à une réserve héréditaire. La compétence des juridictions allemandes est contestée. La résidence habituelle du défunt étant en Égypte, cette compétence ne peut pas être fondée sur l’article 4 du Règlement Successions (Régl. 650/2012 du 4-7-2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen). En revanche, l’article 10 de celui-ci permet à une juridiction d’un État membre de statuer sur l’ensemble de la succession si des biens successoraux sont situés dans cet État membre et si le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment de son décès (ou sa résidence habituelle antérieure dans cet État dans les 5 années précédentes). Or, dans l’affaire en cause, le défunt avait bien un solde positif sur son compte bancaire au moment de son décès, mais celui-ci était liquidé au moment de la saisine de la juridiction. Il faut donc déterminer si la compétence se fonde sur la présence de biens successoraux dans l’État membre au moment du décès ou au moment de la saisine de la juridiction. La juridiction allemande saisie interroge la Cour de justice.

La Cour reconnaît que le texte ne le précise pas. Mais les autres conditions visées par le texte (nationalité, résidence habituelle) sont des conditions qui sont réalisées au plus tard au moment du décès. En outre, l’appréciation des critères de compétence visés par le règlement se fait de manière générale au moment du décès. Ce qui est logique puisqu’il s’agit d’apprécier le rattachement du défunt avec l’État membre exerçant la compétence. Cela correspond aux objectifs du règlement permettant d’assurer une anticipation successorale de manière prévisible et en toute sécurité juridique. Dès lors, il faut en déduire que ces biens doivent être situés dans l’État membre qui exerce sa compétence subsidiaire non pas au moment de la saisine de la juridiction mais au moment du décès.

A noter :

Pour David Lambert, avocat à la cour, la solution donnée par l’arrêt appelle peu de commentaires dans la mesure où elle est parfaitement logique, même si le texte était imprécis sur ce point. Il ne fait pas de doute que, s’agissant de conditions tenant principalement aux liens de rattachement du défunt à un État donné, il est logique de les apprécier au moment du décès et non au moment de l’introduction de l’instance.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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